Histoires

C’est l’histoire d’un copropriétaire qui après avoir dit « oui », veut dire « non »…

Un copropriétaire réclame l’annulation intégrale d’une assemblée générale (AG) au motif que le mandat dont est titulaire le syndic qui a convoqué les copropriétaires a expiré. Une annulation que conteste le syndicat des copropriétaires au vu du comportement du copropriétaire durant cette AG…

Le syndicat rappelle que pour pouvoir contester une AG, il faut être « opposant » ou « défaillant ». Or le copropriétaire mécontent n’est ni l’un ni l’autre : il n’est pas « défaillant » car il était présent lors de l’AG et, puisqu’il a voté en faveur d’une résolution prise lors de cette AG, il n’est pas « opposant » non plus. Mais pour le copropriétaire, l’obligation d’être « opposant » ou « défaillant » ne s’applique pas dès lors que le mandat du syndic est expiré. Il peut donc réclamer l’annulation intégrale de l’AG…

« Non », pour le juge : dès lors qu’il vote en faveur d’une résolution de l’AG, le copropriétaire perd la qualité d’« opposant ». Il ne peut donc pas réclamer l’annulation de l’AG !

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C’est l’histoire d’un promoteur plutôt tortue que lièvre…

Dans le cadre d’un projet d’immeuble à construire, un promoteur vend des appartements à des futurs propriétaires qui, ne voyant pas la construction se terminer dans le délai imparti, lui reprochent ce retard. « Ce n’est pas ma faute ! », répond le constructeur qui explique avoir rencontré un imprévu…

Il rappelle la présence, sur le chantier, d’un immeuble ancien dont la façade a été réalisée par un artiste mosaïste réputé, présence qui a occasionné l’intervention de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au titre de la protection des monuments historiques. Or, la DRAC l’a obligé à modifier son projet de construction. D’où la perte de temps… « C’est votre faute ! », maintiennent les propriétaires : le constructeur n’ignorait pas la présence de ce bâtiment protégé. Il aurait donc dû anticiper l’intervention de la DRAC et ses éventuelles préconisations…

Une absence d’anticipation fautive que relève aussi le juge… qui condamne le constructeur à indemniser les propriétaires !

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C’est l’histoire d’un salarié qui déclare trop de revenus…

À la suite d’une rupture conventionnelle, un salarié perçoit une indemnité à ce titre et, parce qu’il fait état de préjudices subis en raison des conditions difficiles d’exécution de son contrat de travail, notamment pour sa santé, une indemnité transactionnelle…

Une indemnité qu’il a déclarée, mais à tort selon lui : parce qu’elle est versée à titre transactionnel en vue de régler un désaccord durable et d’éviter les inconvénients d’un contentieux, il s’agit, pour le salarié, de dommages-intérêts, non imposables… Mais c’est justement parce que cette indemnité est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail qu’elle constitue, au regard de la réglementation, une rémunération imposable, et donc à déclarer aux impôts, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge : une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas imposable si elle compense un préjudice autre que celui résultant d’une perte de revenu. Ce que le salarié ne prouve pas ici…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…

Un salarié est licencié pour motif économique par son employeur. Lorsqu’il perçoit ses indemnités de rupture, il s’étonne que le bonus qu’il a perçu chaque année pendant 7 ans n’ait pas été inclus dans le calcul de ses indemnités. Il réclame donc la prise en compte de ce bonus…

« Non ! », refuse l’employeur : lorsque c’est l’employeur qui fixe lui-même, de manière discrétionnaire, le montant et les bénéficiaires du bonus, celui-ci n’a pas le caractère d’un salaire et ne doit pas être pris en compte dans l’assiette de calcul des indemnités. Ce qui est le cas ici… « Non ! », rétorque le salarié : ce bonus était loin d’être exceptionnel puisqu’il lui a été attribué régulièrement par l’employeur, chaque année, pendant 7 ans. Il doit donc être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de licenciement…

Ce que confirme le juge : ce bonus versé régulièrement pendant 7 ans constitue bien un élément de la rémunération du salarié qui doit être intégré dans le calcul de ses indemnités !

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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…

Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…

« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.

Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !

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C’est l’histoire d’une entreprise qui ne sait plus à qui elle a prêté ses clefs…

Une entreprise, propriétaire d’un véhicule utilisé par ses salariés, reçoit une contravention pour un excès de vitesse. Comme la loi le lui impose, elle désigne un de ses salariés comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’infraction…

Mais quand le salarié reçoit la contravention, il conteste être l’auteur de l’infraction. L’administration se tourne donc à nouveau vers l’entreprise… qui lui explique avoir désigné ce salarié car il est le responsable en charge du véhicule concerné même si, elle l’admet, il n’est pas certain qu’il ait été le conducteur. Mais puisqu’on lui demande de désigner un responsable, elle le fait : quand bien même elle ne peut pas affirmer qu’il s’agisse du bon conducteur, elle a malgré tout rempli son obligation…

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, pour qui la désignation n’est pas valable : il ne suffit pas, pour l’entreprise, de désigner quelqu’un pour respecter son obligation, encore faut-il disposer d’éléments probants allant en ce sens !

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