À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !
La notion de « maître de l’affaire » permet à l’administration fiscale d’imposer entre les mains d’un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l’affaire » ? Par un faisceau d’indices…. Illustrations.
Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?
Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.
Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.
Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).
Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).
Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».
Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.
Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…
Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.
N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.
Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».
C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.
Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».
Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :
- Il signe les chèques de la société.
- Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
- Il signe des contrats de sous-traitance.
- Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.
Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !
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mardi 27 février 2024
« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?
La pause déjeuner d’un salarié est un moment durant lequel il est en principe libre de vaquer à ses occupations personnelles et peut se soustraire à l’autorité de son employeur. Mais qu’en est-il lorsque ce temps de pause ne permet pas véritablement au salarié de se soustraire à l’autorité de son employeur ? Cas vécu…
« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?
Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif.
Selon elle, ces temps de « pause » n’en n’étaient pas vraiment puisqu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner.
« Faux ! », se défend l’employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l’activité.
D’ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l’email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif.
« Là n’est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
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lundi 26 février 2024
Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer
La qualité des produits alimentaires devient une préoccupation de plus en plus importante pour nombre de consommateurs. Et de façon accessoire, les ustensiles, emballages et conditionnements entrant en contact avec ces produits sont scrutés… Verdict ?
Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.
En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.
L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.
La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.
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lundi 26 février 2024
ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière
Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Pour réaliser les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d’une aide financière. De nouvelles structures peuvent désormais profiter de cette aide. Lesquelles ?
Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U
Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.
Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).
Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
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lundi 26 février 2024
Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?
En cas de litige relatif à la réalisation d’heures supplémentaires, la charge de la preuve repose sur l’employeur et sur le salarié. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur n’a pas mis en place un système objectif et fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par les salariés ? Réponse du juge…
Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?
Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d’heures supplémentaires réalisées, mais non payées.
Ce dont se défend l’employeur pour une raison toute simple : la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires...
Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.
Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l’employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.
Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l’employeur est censé mettre en place.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l’employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.
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lundi 26 février 2024
Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !
Une société civile immobilière (SCI) « très généreuse » fait l’impasse sur 5 mois de loyers qu’elle aurait dû percevoir de sa locataire et octroie, par ailleurs, un prêt « sans intérêts » à sa gérante… Des actes de générosité dignes d’« actes anormaux de gestion », estime l’administration fiscale, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?
Acte anormal de gestion : des exemples concrets
Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d'un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l’accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu’elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.
Des opérations qui attirent l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n’ont pas été consentis dans l’intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.
Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :
- que sa locataire n’occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
- que la facturation des loyers n’aurait eu que pour effet d’entrainer une perte pour la locataire ;
- que le solde débiteur du compte courant d’associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.
Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n’apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
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lundi 26 février 2024