Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?
Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d’assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…
Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?
Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- ils sont meublés conformément à leur destination ;
- ils sont occupés à titre privatif ;
- ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.
Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.
Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.
Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.
Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.
Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.
Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d'autres redevables tout aussi dignes d'intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.
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lundi 04 mars 2024
MHE : le dispositif à nouveau adapté
Par suite des mouvements sociaux des agriculteurs de ce début d’année 2024, le Gouvernement avait revu les modalités du dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE). Il est une nouvelle fois adapté…
Indemnisation de la MHE : plus d’animaux concernés
Début février 2024, le Gouvernement a répondu à la colère des agriculteurs en prenant plusieurs mesures en leur faveur. Parmi celles-ci, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique a été revu afin d’améliorer le niveau d’indemnisation des éleveurs concernés.
Moins d’un mois après, le dispositif est à nouveau modifié.
Ainsi, plusieurs catégories d’animaux, non prises en compte au préalable, rejoignent le dispositif. Il est désormais possible d’être indemnisé à hauteur de :
- 2 800 € pour les bovins femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ;
- la valeur vénale de l’animal pour les ovins de très haute valeur génétique (seuls les mâles reproducteurs étaient concernés au préalable).
En termes de simplification, afin d’obtenir l’indemnisation majorée pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d’élevages de sélection, il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire d’apporter une preuve sous forme d’un justificatif émit par l’organisme de sélection qu’il s’agit bien d’un mâle reproducteur.
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lundi 04 mars 2024
Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?
À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, une entreprise est rachetée par une autre qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Mais des salariés, qui reprochent des fautes à celui qui est désormais leur ancien employeur, réclame la réalisation judiciaire de leur contrat de travail. Possible ?
Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.
Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.
Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.
Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?
« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.
Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.
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lundi 04 mars 2024
Licenciement pour faute : 2 mois, pas plus…
Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…
Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !
Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.
Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.
Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…
Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.
Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.
Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ? - © Copyright WebLex
lundi 04 mars 2024
C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
Une société est propriétaire d’un lot dans une copropriété qui doit connaître d’importants travaux. Suite à la réception d’un appel de fonds, elle conteste auprès du syndic la régularité de la décision de l’assemblée générale (AG) qui répartit le coût des travaux entre les copropriétaires…
« Un peu trop tard », constate le syndic pour qui la société est hors délai : elle avait 2 mois pour agir à compter de la notification du procès-verbal d’AG. Un délai qu’elle n’a pas respecté… « Un peu trop court », conteste la société : pour une contestation relative aux charges de copropriété, elle dispose d’un délai de 5 ans pour agir. « Exact » confirme le syndic : c’est bien le délai applicable aux contestations relatives aux appels de charges et leur montant, mais ce que la société conteste ici, c’est en réalité la décision de l’AG qui établit la répartition de ces charges…
Ce que constate aussi le juge pour qui le syndic a raison : le société n’avait que 2 mois pour réagir ici, pas plus…
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vendredi 01 mars 2024
Notaires : où s’installer ?
En tant qu’officiers ministériels, les notaires sont nommés par des décisions ministérielles les autorisant à créer ou reprendre des offices. Mais depuis plusieurs années les possibilités d’installations se facilitent pour permettre à la profession de se développer…
Notaires : publication d’une carte sur les possibilités d’installations
Depuis 2015, il est prévu que les notaires puissent bénéficier d’une certaine liberté d’installation. Cela est valable lorsqu’ils font le choix d’implanter leur office dans une zone dans laquelle il apparait opportun de renforcer l’offre et la présence de leurs services.
Afin de déterminer les limites de ces zones, l’Autorité de la concurrence propose tous les 2 ans une carte au ministre de l’Économie et au ministre de la Justice.
Ainsi une nouvelle carte vient d’être publiée, elle désigne :
- 136 zones d’installation libre ;
- 157 zones d’installation contrôlée.
La carte peut être consultée ici.
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vendredi 01 mars 2024