Facturation électronique : un point sur l’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les entreprises vont pouvoir choisir entre le portail public de facturation et une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP). Pour pouvoir devenir une PDP, une plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Avec le report de l’entrée en vigueur de cette réforme, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP étaient nécessaires. Focus.
Plateformes de dématérialisation partenaires : des aménagements « temporaires »
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).
Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique, comprenant de nombreuses informations, comme :
- son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
- un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
- une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d’information ;
- une documentation technique décrivant les dispositifs d’authentification des utilisateurs, d’envoi et de réception des factures électroniques, etc.
Le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique ayant été modifié, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP viennent d’être publiés.
Ainsi, il est expressément prévu que pour les demandes déposées avant la mise à disposition de l’environnement de test du portail public de facturation, la PDP peut obtenir son numéro d’immatriculation sous réserve de produire ultérieurement les comptes-rendus de tests techniques.
Dans cette hypothèse, ces documents devront être fournis à l’administration dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l’environnement de test.
Notez que cette mise à disposition sera rendue publique sur le site internet de l’administration. Elle en informera également les opérateurs de PDP concernés.
Une fois les comptes-rendus déposés, l’administration disposera d’un délai de 2 mois pour constater leur validité. Si ces documents ne permettent pas d’établir l’interopérabilité de la plateforme avec le portail public de facturation et une autre PDP, l’opérateur sera informé de l’expiration de la validité de son numéro d’immatriculation.
Cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.
De même, l’opérateur se verra retirer son numéro d’immatriculation s’il ne produit pas les comptes-rendus de tests techniques dans le délai imparti. Là encore, cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Pour finir, il est important de préciser que ce régime « transitoire » est applicable aux demandes d’immatriculation présentées avant le 27 mars 2024 et qui n’ont pas encore donné lieu à immatriculation.
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mercredi 03 avril 2024
Premiers secours : un cadre pour l’apprentissage
L’enseignement et la dispense de formations en matière de premiers secours nécessitent de disposer d’une habilitation spéciale délivrée par les pouvoirs publics. Un texte vient poser un cadre plus clair concernant cette habilitation et la qualité attendue des prestations qu’elle permet de dispenser…
Secourisme : une habilitation pour dispenser des formations
Les associations et autres organismes qui souhaitent délivrer au public des formations et enseignements portant sur l’apprentissage des gestes de premiers secours doivent disposer d’une habilitation spéciale, délivrée pour une durée de 3 ans.
Dans un objectif de faciliter son obtention, tout en maintenant un niveau de qualité sans compromis sur les formations dispensées, un texte est venu établir un nouveau cadre détaillant les conditions d’octroi de l’habilitation.
Vous retrouvez dans ce document l’ensemble des prérequis qui doivent être remplis par les organismes et associations sollicitant une habilitation (capacités des équipes pédagogiques, étendue de leur présence sur le territoire, etc.).
Les conditions dans lesquelles l’habilitation peut être retirée lorsque les obligations qui en découlent ne sont pas respectées sont également détaillées.
Ces nouveautés s’appliquent depuis le 1er avril 2024.
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mardi 02 avril 2024
Protocole d’accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?
Que se passe-t-il lorsqu’un syndicat, invité tardivement à la négociation du protocole d’accord pré-électoral, en demande l’annulation alors même qu’il a pu présenter des candidats sans émettre de réserve ? Réponse du juge…
Protocole d’accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?
Pour rappel, l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.
Dans une récente affaire, un syndicat demande l’annulation du PAP.
Pourquoi ? Parce qu’il estime que l’invitation qui lui a été envoyée par l’employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.
Ce que conteste l’employeur : si l’organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.
Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l’irrégularité de l’invitation pour faire annuler le PAP !
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’employeur.
Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l’irrégularité de l’invitation pour demander l’annulation du PAP.
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mardi 02 avril 2024
Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
Parce qu’il perçoit des rémunérations au titre de ses fonctions de gérant au sein de 3 sociétés, un dirigeant déclare ces sommes sur ses déclarations d’impôt sur le revenu. Sauf que le montant déclaré n’est manifestement pas le bon, conteste l’administration… À tort ou à raison ?
Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.
Ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.
Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.
Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.
Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…
Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !
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mardi 02 avril 2024
Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !
À la suite d’une consultation publique, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) relative au dispositif d’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Focus.
BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !
Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.
Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.
Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.
Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.
Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !
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mardi 02 avril 2024
Entretien préalable à un licenciement : qui participe ?
Un salarié reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui ne mentionne pas le fait qu’il peut bénéficier d’une assistance. Une erreur grossière qui entraîne l’irrégularité de la procédure, selon lui… Mais pas selon l’employeur. Certes, l’omission est incontestable. Pour autant, le salarié était accompagné lors de l’entretien, et cela change tout…
Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?
Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !
Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.
Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !
Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.
Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…
Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1… - © Copyright WebLex
mardi 02 avril 2024