Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ?
Lorsque l’état de propreté d’un véhicule ne permet pas d’effectuer les contrôles nécessaires pour établir un procès-verbal de contrôle technique fiable, le contrôleur technique doit reporter la visite et renvoyer le véhicule. Une règle qu’un contrôleur technique a manifestement oubliée, à ses dépens…
Contrôle technique : l’état de propreté du véhicule en question
Un entrepreneur acquiert auprès d’un garagiste une dépanneuse d’occasion. Conformément à la réglementation, ce véhicule avait été soumis à un contrôle technique qui a signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.
Après cette vente, l’acquéreur constate que le châssis est en réalité fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rend impossible l'utilisation du plateau. Un nouveau contrôle technique est réalisé qui conclut à une interdiction de rouler en raison de la détérioration des longerons.
L’acquéreur se retourne alors contre le garagiste et l’entreprise de contrôle technique qui a réalisé le 1er contrôle technique pour obtenir l’annulation de la vente et une indemnisation pour couvrir sa perte d’exploitation.
L’entreprise de contrôle technique fait toutefois remarquer que le véhicule en question était dans un état de saleté tel au moment de son examen qu’il ne lui était pas réellement possible de détecter les vices affectant les longerons.
En outre, les vérifications doivent être effectuées sans aucun démontage, à l'exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d'échappement.
Mais le juge ne suit pas cet avis : le contrôleur technique a accepté de contrôler le véhicule et d’établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l'état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons.
De ce fait, estime le juge, il a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.
Et le juge rappelle ici que, lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l'habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l'observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.
Ce que le contrôleur n’a, à tort, manifestement pas fait ici…
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lundi 16 septembre 2024
Contrôle des droits de succession : 3 ans ou 6 ans pour agir ?
Une personne âgée lègue par testament de l’argent à son auxiliaire de vie, conclut avec elle un Pacs quelques années plus tard, puis décède sans laisser d’héritier. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration rectifie les droits de succession payés par l’auxiliaire de vie. Sans respecter le délai de reprise imposé, estime cette dernière, qui est de 3 ans… Sauf exception, rappelle l’administration…
Recherches inutiles = pas de délai de reprise allongé
Une personne âgée décide de léguer, par testament, une somme d’argent à son auxiliaire de vie. Quelques années plus tard, il conclut avec elle un pacte civil de solidarité (Pacs), avant de décéder quelques mois plus tard, sans laisser d’héritier réservataire.
Suite à cet évènement tragique, l’auxiliaire de vie dépose aux services des impôts la déclaration de succession et le testament du défunt comme la loi l’y oblige.
Des documents qui attirent l’attention de l’administration fiscale : elle s’interroge sur le caractère fictif du PACS et adresse, quelques années plus tard, une proposition de redressement à l’auxiliaire de vie.
L’administration décide de remettre en cause l’abattement appliqué sur les sommes léguées au titre de sa qualité de partenaire de Pacs estimant que celui-ci était fictif.
« Trop tard ! », conteste l’auxiliaire de vie qui rappelle que l’administration a agi au-delà du délai qui lui était imparti pour rectifier les droits de succession dus. Partant de là, la procédure est irrégulière.
« Faux ! », conteste à son tour l’administration : si son droit de reprise s'exerce en principe jusqu'à l'expiration de la 3e année suivant celle de l'enregistrement du testament, il en va autrement lorsque l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen du testament et que des recherches ultérieures sont nécessaires.
Pour rappel, l’administration fiscale doit agir dans des délais précis lorsqu’elle reprend une déclaration qui comporte des erreurs ou des omissions, pour la rectifier :
- six ans lorsqu’elle doit faire des recherches pour comprendre la situation du contribuable ;
- trois ans lorsqu’elle dispose dans la déclaration des éléments nécessaires.
Ce qui est le cas ici, estime l’administration : des recherches étaient nécessaires pour prouver la fictivité du pacs et donc la non-application de l’abattement. Le délai de reprise dont elle dispose est donc de 6 ans dans une telle situation, rappelle l’administration qui considère avoir agi dans les délais impartis.
Des recherches pourtant inutiles, tranche le juge qui, à la lecture du testament, constate que le défunt avait indiqué clairement qu’il considérait l’auxiliaire de vie comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale et qu’en outre, leur domicile était distinct.
L’administration a bel et bien agi hors délai ici : la procédure est irrégulière.
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lundi 16 septembre 2024
Actions attribuées à titre gratuit : quelle est la date d’exigibilité des cotisations sociales ?
L’attribution gratuite d’action peut être exonérée de cotisations sociales si certaines prescriptions légales sont respectées. Si tel n’est pas le cas, ces mêmes actions peuvent être soumises à cotisations sociales. Mais quelle est alors la date d’exigibilité de ces cotisations sociales : la date de cession des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive de ces actions par les salariés ? Réponse du juge…
Cotisations des actions gratuites : Date d’acquisition ou date de cession ?
Les sociétés qui souhaitent avantager leurs salariés ou leurs mandataires sociaux peuvent le faire sous la forme d’actions attribuées à titre gratuit : il s’agit d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux qui pourront devenir propriétaires de ces actions après l’expiration d’une période d’acquisition, fixée par l’entreprise.
L’avantage résultant de cette attribution gratuite d’actions est exonéré de cotisations sociales, l’entreprise étant toutefois redevable d’une contribution patronale au taux de 20 %. Mais cela suppose de respecter les conditions d’attribution de ces actions gratuites fixées par la réglementation.
Si tel n’est pas le cas, l’Urssaf pourra réclamer le paiement des cotisations sociales initialement exonérées. Mais la question qui se pose est de savoir quel est le fait générateur de ces cotisations sociales : s’agit-il de la date d’attribution gratuite des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive des actions par les salariés, après l’expiration de la période d’acquisition ?
C’est à cette question que le juge vient de répondre récemment…
Une entreprise a mis en place un dispositif d’attribution gratuite d’actions pour des salariés qui en sont devenus propriétaires en 2012, à l’expiration de la période d’acquisition.
À la suite d’un contrôle qui a porté sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf, constatant que les conditions du dispositif n’ont pas été respectées, a réclamé le paiement des cotisations sociales calculé sur l’avantage lié à ces attributions gratuites d’action, au titre de l’année 2012.
Mais la société conteste ! Selon elle, les cotisations sociales ne sont pas dues au titre de l’année d’acquisition définitive de ces actions, mais bel et bien au titre de l’année d’attribution de ces actions par l’entreprise aux salariés (en clair, l’année où elle a mis en place le dispositif et procédé à la cession gratuite de ces actions).
Or, l’année 2012 marque en fait le terme de la période d’acquisition, et non celle de l’attribution gratuite des actions aux salariés : cette année de cession est antérieure, et ici prescrite.
Mais l’Urssaf réfute ces arguments : c’est bel et bien le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales.
Dès lors, le fait générateur des actions attribuées à titre gratuit, constituant un complément de rémunération pour les salariés bénéficiaires, est fixé à la date d’acquisition définitive de ces dernières au terme de la période d’acquisition, et non de la date de cession antérieure.
Ici, les actions concernées doivent donc bel et bien être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur en 2012, qui marque la fin de la période définitive d’acquisition de ces actions.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’URSSAF : l’avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations sociales correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition définitive, et non à la date de cession antérieure.
Ainsi, les actions ont été acquises définitivement par les salariés en 2012, à la fin de la période d’acquisition fixée par l’entreprise : la valeur de ces actions doit bel et bien être réintégrée dans le calcul des cotisations sociales dues par l’employeur.
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lundi 16 septembre 2024
C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…
Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…
Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…
Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !
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vendredi 13 septembre 2024
Transport de marchandises : la numérisation en route !
La majorité des documents de transport de marchandises au sein de l’Union européenne (UE) sont au format papier. Mais tout cela va changer ! Focus sur les nouveautés issues d’un règlement européen applicable au 21 août 2024…
Numérisation : stop au papier dans le transport de marchandises !
L’Union européenne (UE) a publié un règlement visant à numériser les documents des transporteurs de marchandises afin de réduire les procédures administratives, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts.
Ce règlement va notamment imposer aux États membres et à leurs autorités administratives d’accepter les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous forme numérique, tout en garantissant leur confidentialité.
Notez que ces informations réglementaires sont traitées par des plateformes eFTI (electronic Freigh Transport Information) certifiées et interopérables ou par un prestataire de service eFTI certifié, qui garantissent un traitement, une sécurisation et un stockage des données adapté.
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vendredi 13 septembre 2024
Améliorer la performance énergétique d’une copropriété : précisions sur le prêt à taux 0
La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires. Des précisions utiles viennent d’être apportées sur ce nouveau prêt sans intérêt.
Une nouvelle catégorie d’éco-PTZ : précisions utiles
La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires.
Des précisions, applicables aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024, viennent d’être apportées concernant ce nouvel éco-prêt.
Dans ce cadre, sont habilités à accorder ces avances remboursables sans intérêt les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.
Les avances remboursables sans intérêt concernent les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique d’ une copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat.
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :
- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide de l'Agence nationale de l'habitat ; et
- d'autre part, le montant de l'aide pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.
Le montant de l'avance remboursable est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.
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vendredi 13 septembre 2024