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Actualités comptables

Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l’inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.

Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.

Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…

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Retard au travail = retenue sur salaire ?

Parce que des salariés arrivent en retard à l’occasion d’une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s’indignent 2 syndicats, qui estiment qu’au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en pense le juge ?

Paiement du salaire : « vous avez vu l’heure ? »

Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c’est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d’un salarié, sont strictement interdites par la loi.

Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d’une durée d’une journée.

Et pour s’assurer du respect de cette obligation, l’employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l’une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l’accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

Considérant que cette pratique porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d’y mettre fin, tout en condamnant l’employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D’autant que l’employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

L’employeur se défend : pour lui cette pratique n’est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d’employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...

Le juge tranche en faveur des organisations syndicales…et de l’employeur !

En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l’employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

Sources :
  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)

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Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

Les artisans doivent obligatoirement souscrire une assurance au titre de la garantie décennale pour les travaux qui en relèvent. L’installation d’un élément d’équipement sur existant (un insert, par exemple) relève-t-elle de cette obligation ? Réponse du juge…

Installation d’un élément d’équipement sur existant = garantie décennale ?

Depuis 2017, à la suite d’une décision de justice, les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (un insert, par exemple) relèvent de la garantie décennale, même s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.

L’objectif affiché était notamment d’assurer une meilleure protection du maître d’ouvrage, en facilitant les indemnisations, le cas échéant.

Constatant l’inefficacité de ce positionnement, le juge vient de changer d’avis : désormais, ces équipements ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

Concrètement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Notez que dans une lettre accompagnant la publication de sa décision, le juge précise que selon lui, les maîtres d’ouvrage peuvent être indemnisés du sinistre causé par des éléments d'équipement adjoints aux ouvrages existants auprès de leur assureur multirisques-habitation et / ou mobiliser la garantie facultative d'assurance de l'installateur de cet élément (à condition, bien sûr, qu’il soit assuré à ce titre).

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Certification périodique : nouvelles précisions

Certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique. Ce dispositif doit permettre d’améliorer la formation des praticiens. De nouvelles précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Certification périodique : combien de formations doivent être réalisées ?

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne depuis le 1er janvier 2023 les professionnels de santé rattachés à un ordre, soit :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sages-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Des précisions viennent d’être apportées quant à la fréquence de ces actions de formation.

Il est ainsi prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans.

Cette période de référence démarre au moment de l’inscription à l’ordre des professionnels, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’une reprise d’exercice.

Il est à noter que si un praticien interrompt son activité pour une durée cumulée de 3 ans au sein de la période de 6 ans ou s’il change de profession, cette période de 6 ans prend fin et une nouvelle période de certification commence.

Il est également précisé que certains praticiens sont dispensés des obligations liées à la certification professionnelle, à savoir ceux :

  • qui n’exercent pas de soins directement auprès des patients ;
  • déjà soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique professionnelle.

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TVA sur les œuvres d’art et les objets de collection : l’administration se met à jour !

Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection ou d’antiquité bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu’est-ce qu’un objet d’occasion ? Qu’est-ce qu’une photographie d’art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l’administration…

TVA : c’est quoi un objet d’occasion ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des objets d’occasion.

Dans le cadre d’une mise à jour récente de sa documentation, l’administration fiscale vient de redéfinir ce qu’elle entend par « objet d’occasion ».

Selon elle, il s’agit d’un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qui peut être réutilisé en l’état ou après réparation.

Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d’occasion :

  • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l’état ou après réparation, qui proviennent d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
  • sous conditions, les véhicules définitivement hors d’usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
  • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l’éleveur) après qu’ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.

TVA : c’est quoi une photographie d’art ?

Tout comme les objets d’occasion, les œuvres d’art bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA.

À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d’art. Mais qu’est-ce qu’une « photographie d’art » ?

Selon l’administration fiscale, il s’agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l’exclusion de tout autre critère.

Il n’appartiendra donc pas aux autorités d’apprécier le caractère artistique d’une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d’art » !

TVA : c’est quoi un objet de collection ?

Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

  • il présente les qualités requises pour être admis au sein d’une collection : il peut s’agir d’un objet rare, d’un objet qui n’est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d’un objet d’une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
  • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d’occasion suivants :

  • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
  • les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
  • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
  • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

À l’occasion d’une mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu’elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

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