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Actualités comptables

Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !

Dans le cadre d’un arrêt maladie comme d’un congé maternité, l’employeur est tenu de suspendre toute prestation de travail et de ne pas solliciter le salarié, le contrat de travail étant suspendu. Quel risque encourt-il s’il ne respecte pas cette obligation ? Réponse du juge…

Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :

Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.

Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.

Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.

Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.

Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.

« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.

Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.

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Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.

Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit 

Pour rappel, la réforme des sociétés des professions libérales est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Dans ce cadre, plusieurs textes précisent l’exercice en société des avocats, des notaires, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice et des greffiers. Faisons le point.

Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !

Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.

Sont concernés :

Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.

Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.

À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.

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Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit d’IS à 15 % dès lors qu’elles sont détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Ce seuil de 75 % doit-il tenir compte des titres auto-détenus par la société ? Réponse du juge…

Titres auto-détenus : exclus du calcul du seuil de détention

Pour rappel, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % pour toutes les entreprises soumises à cet impôt, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Toutefois, un taux réduit est applicable pour les entreprises :

  • dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d'euros ;
  • et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.

C’est cette dernière condition d’application du taux réduit d’IS qui va confronter une société à l’administration fiscale.

Dans cette affaire, une société décide d’appliquer le taux réduit d’IS à 15 %, estimant remplir toutes les conditions pour en bénéficier.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration pour qui une condition pourtant impérative fait défaut ici : elle constate que la société détient 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants sont détenues par des personnes physiques.

Partant de là, la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique n’est pas remplie ici, ce qui conduit l’administration à refuser l’application du bénéfice du taux d’IS réduit de 15 % dont la société entend bénéficier.

Sauf que les titres qu’elle détient dans sa société ne doivent pas être pris en compte pour s’assurer du respect du seuil de détention à au moins 75 % par des personnes physiques, conteste la société. Dans ce cadre, abstraction faite des titres auto-détenus, la société est détenue à 100 % par des personnes physiques.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : les titres auto-détenus par une société ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques.

Partant de là, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques ici, de sorte qu’elle peut légitimement bénéficier du taux d’IS réduit.

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L’abondement du PERCO a-t-il une nature salariale ?

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans pour l’ensemble des demandes qui tendent au paiement ou en répétition d’une créance salariale. Est-ce valable pour un salarié souhaitant abonder le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO, aujourd’hui le PERECO) de jours de RTT non pris ?

Abondement du PERCO par des RTT : prescription biennale ou triennale ?

En l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Rendu à propos d’un PERCO, cette décision est à notre sens, transposable au PERECO.

Un salarié sollicite son employeur par courriel afin d’obtenir le transfert de 4 jours de RTT acquis, mais non pris, vers le PERCO, mis en place aux termes d’un accord de branche et en l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

À la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande et après la rupture de son contrat, le salarié décide de saisir le juge un peu moins de 3 ans plus tard pour lui demander :

  • le versement de dommages-intérêts destinés à compenser l’exécution déloyale du contrat résidant du fait de ce refus d’une part ;
  • le versement d’une indemnité pour jours de RTT correspondant au montant de la rémunération légalement due d’autre part.

Sauf que, pour l’employeur, ces prétentions ne sont pas valables puisqu’elles concernent toutes les deux l’exécution du contrat. Dans ce cas de figure, son droit de saisir le juge n’est valable que pendant 2 ans.

Or, plus de 2 ans se sont écoulés depuis sa demande, marquant le point de départ de ce délai et empêchant, de ce fait, le salarié d’agir.

« Faux ! », se défend le salarié : les demandes sont ici liées au versement sur le PERCO de sommes qui correspondent à 4 jours de RTT, qui présentent donc une nature salariale. Les actions ne sont donc pas prescrites quand il saisit le juge, car elles relèvent du délai de 3 ans.

« Certes, mais en partie », explique le juge : la demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale et non biennale.

Le salarié peut donc toujours agir pour demander une telle indemnité.

En revanche, parce que la demande tendant au versement de dommages-intérêts intéresse l’exécution (déloyale) du contrat, elle est bel et bien prescrite, puisque, dans ce cas, le délai de 2 ans est écoulé.

Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point…

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Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

Par principe, lorsqu’il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu’il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…

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