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Actualités comptables

Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…

À l’instar de ce qui existe déjà pour l’électricité, un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable a été créée. Ses modalités d’application viennent d’être précisées, notamment lorsqu’il est mis en place à l’initiative d’un organisme à loyer modéré. Explications.

L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable

En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.

Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.

L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.

Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d'autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :

  • les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
  • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d'injection pour les sites de production ;
  • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.

De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.

Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.

Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).

Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d'un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Cette information de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

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Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?

Les loueurs de meublés professionnels peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens placés en location, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions et notamment celle qui prévoit qu’ils doivent tirer plus de 50 % de leurs revenus de cette activité. Mais qu’en est-il lorsque cette activité, unique source de revenu d’un particulier, est déficitaire ?

Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !

Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :

  • réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
  • retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.

Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.

Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie. 

En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.

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Octroi de mer : assembler, c’est produire ?

L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

Rhum + eau = production imposable ?

L’octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.

Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.

« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.

D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…

Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.

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Audit énergétique : nouvelles règles

Depuis le 1er avril 2023, l’audit énergétique est obligatoire lors des ventes immobilières des biens d’habitation les plus énergivores. Cet audit doit permettre de proposer des travaux d’amélioration pour ces biens. Un an plus tard, les règles de cet audit viennent d’évoluer…

Vente immobilière : plus de recommandations pour la performance énergétique

Depuis le 1er avril 2023, lors de la mise en vente d’une maison individuelle ou d’un immeuble comportant plusieurs logements appartenant tous au même propriétaire, un audit énergétique doit être réalisé et présenté à l’acquéreur si le diagnostic de performance énergétique (DPE) classe le bien (ou les biens) dans la catégorie F ou G.

Cette obligation sera étendue aux logements classés :

  • E à partir du 1er janvier 2025 ;
  • D à partir du 1er janvier 2034.

L’audit doit permettre de présenter à l’acquéreur des suggestions de travaux pour améliorer les performances du logement.

Depuis le 1er avril 2024, les règles définissant les modalités d’établissement de cet audit ont évolué.

Parmi les évolutions notables, là où l’audit énergétique ne comportait que 2 propositions de parcours de travaux de rénovation, il est désormais possible d’en proposer plus, tout en respectant ce minimum de 2.

Ces propositions détaillées doivent informer l’acquéreur sur les résultats énergétiques à attendre si les travaux sont réalisés, ainsi que sur les matériaux qu’il est recommandé d’utiliser.

Il est à noter également que la question du renouvellement de l’air prend une place plus importante puisque lorsque l’audit démontre qu’il se fait de façon insuffisante, son amélioration doit être l’objet de la première étape du parcours de travaux proposé.

L’ensemble des règles d’établissement de l’audit peuvent être consultées ici.

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Gîtes : attention aux normes de sécurité

Exploiter un gîte nécessite de respecter des normes de sécurité qui vont varier selon sa capacité d’accueil. Petit rappel de la réglementation en la matière…

Normes de sécurité dans un gîte : un seuil qui change tout…

Pour déterminer quelles sont les normes de sécurité applicables au sein d’un gîte, il faut examiner sa capacité d’accueil.

S’il peut accueillir 15 personnes ou moins, il ne sera pas soumis aux règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

En dessous de ce seuil, il est d'usage d'appliquer les dispositions relatives à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation, qui impliquent notamment la présence d'au moins un détecteur de fumée normalisé dans chaque logement.

En revanche, lorsque le seuil de 15 personnes est atteint, les normes de sécurité sont plus importantes.

Tout d’abord, une demande d'autorisation de travaux doit être faite auprès de la commune. Ensuite, une visite périodique par la commission de sécurité compétente doit être programmée tous les 5 ans.

En outre, un renforcement des exigences d'isolement des locaux à sommeil et, en fonction des cas, l'installation d'un système de sécurité incendie, sont également à prévoir.

Enfin, la présence en permanence d'un responsable de l'établissement formé et entraîné à l'utilisation des moyens de secours est exigée pendant les horaires d'ouverture au public.

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Réparations locatives : à la charge du bailleur, du locataire… ou de l’ancien locataire ?

Lorsque des réparations locatives doivent être effectuées quelques semaines après l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, qui doit les assumer financièrement : le bailleur, le locataire, ou l’ancien locataire ? Réponse…

Réparations locatives : de l’importance de l’état des lieux d’entrée…

Dans le cadre d’un bail d’habitation, les réparations locatives qui sont à la charge du locataire et celles qui sont à la charge du bailleur sont fixées par la loi. Toutefois, comme souvent en matière juridique, ce principe comporte certaines exceptions.

Ainsi, le locataire ne sera pas tenu d'effectuer les réparations lorsque celles-ci sont occasionnées par la vétusté, les malfaçons, un vice de construction, un cas fortuit ou encore la force majeure.

La problématique de la vétusté est celle qui est le plus souvent sujette à interprétation. C’est pourquoi des grilles de vétusté ont vu le jour, qui doivent être annexées à l’état des lieux d’entrée ou de sortie.

L’étape de l’état des lieux est primordiale car elle permet de décrire avec précision le logement loué ainsi que les équipements qu'il comporte.

Notez que la vétusté se définit comme « l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».

À défaut d'état des lieux, le logement est présumé avoir été délivré en bon état, sauf si le locataire apporte la preuve du contraire. Un délai de 10 jours suivant la date de l'état des lieux d'entrée permet au locataire de demander au bailleur de le compléter pour tout élément concernant le logement (sauf pour les éléments de chauffage, où ce délai couvre le 1er mois de la période de chauffe).

Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation, voire le juge en cas de conflit persistant.

Notez que le locataire entrant n'a jamais à assumer la charge des réparations locatives incombant au précédent locataire et qui ont été consignées dans l'état des lieux d'entrée…

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