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Actualités comptables

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?

La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. L’occasion pour l’Assurance Maladie de rappeler ce qu’il faut savoir à ce sujet… mais aussi que ce principe de plafonnement comporte quelques exceptions…

Téléconsultation : un arrêt de travail de 3 jours au maximum…

Depuis le 27 février 2024, la durée maximale d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation est de 3 jours.

Mais attention : cette limite ne s’applique que lorsque le professionnel de santé prescripteur n’est ni le médecin traitant du patient ni sa sage-femme référente (dans le cadre d’une grossesse) !

Dans tous les cas, lorsque l’arrêt de travail est prescrit à distance le médecin doit préciser, directement sur l’avis d’arrêt de travail en ligne, qu’il s’agit d’une prescription en téléconsultation.

Que se passe-t-il si l’arrêt prescrit par un professionnel de santé non référent dépasse cette limite de 3 jours ?

Une question à laquelle l’Assurance maladie a pris le temps de répondre : dans cette hypothèse, la durée dépassant le plafond des 3 jours ne sera pas indemnisée.

Par conséquent, si le patient a besoin d’un arrêt de travail de plus de 3 jours, il devra se rendre à un examen physique en présentiel.

… mais des exceptions sont possibles

Si la téléconsultation et la prescription de l’arrêt de travail sont réalisées par le médecin traitant ou la sage-femme référente, la limite de 3 jours ne s’applique pas.

Le suivi régulier des patients permet en effet au professionnel de santé référent de savoir si le patient doit être arrêté plus longtemps

Et en cas de prolongation ?

En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

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Innovation médicale : prise en charge possible par l’assurance maladie

Tout acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie. Dans quelle mesure ? Pour quels actes ? Et selon quels critères ?

Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.

Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie :

  • les actes de biologie ou d'anatomopathologie répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
    • ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
    • ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n'ont pas fait l'objet, dans les indications considérées, d'avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
    • les risques pour le patient, et le cas échéant pour l'opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
    • ils sont susceptibles, d'après les données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l'acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l'acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
  • les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l'aide d'un médicament donné est susceptible d'apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d'une autorisation d'accès précoce.

La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l'information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.

La demande d'inscription d'un acte de biologie ou d'anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l'un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l'exploitant d'un produit de santé sur lequel repose l'effet diagnostique de cet acte.

L’innovation médicale… prise en charge ? - © Copyright WebLex

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Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?

Actuellement, un dispositif d’aide financière permet le retrait de la circulation de véhicules polluants en favorisant l’achat de voitures peu polluantes. Sauf que ce dispositif de prime à la conversion conduit à la destruction de véhicules en état de fonctionner. C’est pourquoi une loi vient de créer un nouveau dispositif de réemploi de ces véhicules. Selon quelles modalités ?

Un réemploi des véhicules au bénéfice des plus fragiles

Lorsqu'une voiture est destinée à être mise au rebut alors qu’elle est toujours en état de fonctionner, elle peut être remise à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité (les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la région, etc.) afin de développer des services de mobilités solidaires, via sa location à des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

Ces autorités peuvent ainsi mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général agissant pour les mobilités solidaires. Le véhicule pourra ensuite être mis en location par ces associations à destination de personnes en situation de précarité sociale.

Les véhicules éligibles au dispositif sont :

  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997 ;
  • les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ;
  • les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
  • les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (selon des conditions à définir).

Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule concerné aura lieu pour une durée définie au terme de laquelle il sera retiré de la circulation à des fins de destruction (dans des conditions qui restent à définir).

Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire, les autorités organisatrices de la mobilité devront conclure une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires.

Cette convention précisera notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules, ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction au terme de leur période d'utilisation.

Cette convention devra également prévoir les modalités suivant lesquelles, avant d'être remise aux autorités organisatrices de la mobilité, une voiture éligible au dispositif doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue.

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Agrivoltaïque : le cadre est posé

Allier enjeux énergétiques et agriculture : c’est le pari de l’agrivoltaïsme dont le cadre juridique vient d’être posé. Dans quelle mesure les exploitations agricoles vont-elles voir fleurir des panneaux solaires, tout en maintenant leur rendement ? Réponses…

Agrivoltaïque : un développement du photovoltaïque en milieu agricole

La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER du 10 mars 2023, a posé le cadre du développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole, notamment en permettant le développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers.

L’agrivoltaïsme désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, tout en donnant, sur les terrains exploités, la priorité à la production agricole sur la production d’énergie.

Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le rendement agricole doit être maintenu pour l’ensemble de l’installation agrivoltaïque. Ainsi, il est prévu que :

  • pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ;
  • pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles ;
  • pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l'activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.

De même, une limite de 40 % de taux de couverture des sols par les installations agrivoltaïques est posée, pour limiter les risques de baisse des rendements.

En outre, s’agissant du photovoltaïque au sol, il ne sera possible que dans des espaces clairement définis par les chambres d’agriculture, au travers de « documents cadres ». Ceux-ci devront intégrer les terrains incultes, les terrains non-exploités depuis 10 ans ou plus, ainsi que des parcelles réputées propices à l’accueil de tels projets (friches industrielles, anciennes carrières, plan d’eau, etc.), l’objectif étant de s’assurer qu’un terrain récemment cultivé ne puisse pas être transformé en champ photovoltaïque au sol.

Au-delà de ces principes, diverses précisions sont apportées sur les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers et rappellent le rôle des acteurs locaux réunis au sein de la Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF).

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Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

Ces zones se divisent en 2 catégories :

  • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
  • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
    • les agglomérations qui n'ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
    • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d'obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

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