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Actualités comptables

Protoxyde d’azote : quid de la vente aux particuliers ?

Depuis plusieurs décennies maintenant, le protoxyde d’azote fait l’objet d’un usage détourné, notamment dans le milieu festif. Un phénomène qui inquiète le Gouvernement au regard de la recrudescence de cet usage chez les mineurs. Il a donc décidé de restreindre la vente de ce produit. De quelle façon ?

Protoxyde d’azote : des conditions de vente aménagées

Le protoxyde d’azote, gaz vendu en cartouches ou en bonbonnes permettant, par exemple, de faire fonctionner les siphons à chantilly, est de plus en plus souvent consommé de manière récréative par les particuliers, notamment les mineurs, pour ses propriétés « hilarantes ».

Une pratique dangereuse qui a poussé le Gouvernement à intervenir pour limiter la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, la vente de protoxyde d’azote aux particuliers sera limitée, par acte de vente :

  • aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
  • aux boîtes ne dépassant pas 10 cartouches.

Ces limitations s’appliquent aux points de vente physique comme aux boutiques en ligne.

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Sécheresse : des nouveautés pour les sinistrés

En raison des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, le Gouvernement a souhaité intervenir pour améliorer l’indemnisation des propriétaires sinistrés. Revue de détails.

Sécheresse : une meilleure indemnisation des sinistrés

Les glissements de terrains qui interviennent à la suite de la réhydratation des sols à l’issue d’épisodes de sécheresse se sont multipliés ces dernières années.

Ce qui a poussé le Gouvernement à intervenir afin d’améliorer l’indemnisation des sinistrés.

Ainsi, dès le 1er janvier 2024, il est prévu :

  • la création d’un nouveau mécanisme de reconnaissance « Cat Nat » pour y ajouter les dommages causés par une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, qui n’entrent pas dans les critères actuels ;
  • l’apport de précisions sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;
  • l’obligation, pour les sinistrés, d’utiliser l’indemnité perçue pour mettre en œuvre des travaux de réparation des dommages ;
  • un encadrement de l’expertise des assurances.

Certains bâtiments sont exclus de la garantie « Cat Nat » pour les dommages matériels directs non-assurables, à savoir :

  • les bâtiments construits sans permis de construire quand cela était exigé ;
  • pendant une durée de 10 ans suivant la réception des travaux, les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2024, s’il ne peut pas être justifié par le maître d’ouvrage du dépôt du document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques.

Dernière nouveauté à retenir : l'annexion obligatoire de l'attestation RGA (retrait gonflement des argiles) à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un bien immobilier.

Cette attestation doit rester annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de celui-ci.

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Inondations : le recours à l’activité partielle est possible !

De nombreuses entreprises ont été victimes des inondations ayant eu lieu dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord en octobre et novembre 2023. Dans ce contexte, l’État rappelle que le dispositif d’activité partielle peut être sollicité. Sous quelles conditions ?

Inondations : un dispositif d’activité partielle adapté

Pour mémoire, l’activité partielle permet à l’employeur de réduire l’horaire de travail ou de fermer temporairement l’établissement, ou une partie de l’établissement, s’il rencontre des difficultés ponctuelles.

À la suite des inondations intervenues en octobre et novembre 2023 dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, le dispositif d’activité partielle peut être mobilisé :

  • par les employeurs dont les entreprises sont directement sinistrées, sous couvert du motif suivant : « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ». L’autorisation peut être accordée pour une durée de 6 mois renouvelable, sans limitation de durée ;
  • par les employeurs directement affectés par l’arrêt ou la baisse de l’activité d’autres entreprises sinistrées ou par l’impossibilité d’utiliser, pour leur activité, les voies de circulation coupées, sous couvert du motif « tout autre circonstance de caractère exceptionnel ». Dans cette hypothèse, il faudra prouver l’existence d’un lien direct entre l’activité exercée et les perturbations liées aux inondations, et démontrer avoir tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative au placement en activité partielle (télétravail, prise de congés payés, etc.) ;
  • lorsque la baisse ou l’interruption de l’activité résulte de l’impossibilité, pour les salariés, de se rendre sur leur lieu de travail en raison de l’interruption des voies de circulation. La demande d’activité partielle devra se limiter à la durée de l’interruption des voies de circulation et l’employeur devra démontrer l’impossibilité pour les salariés de se rendre sur le lieu de travail. Il devra également apporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative au placement en activité partielle (télétravail, prise de congés payés, etc.).

Pour les 2 dernières situations, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés placés en activité partielle perçoivent pour les heures chômées au titre de l’activité partielle une indemnité à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute.

L’employeur, quant à lui, reçoit une allocation d’activité partielle versée par l’État équivalente à 36 % de la rémunération antérieure brute du salarié placé en activité partielle.

Attention, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de placement de ses salariés en activité partielle pour déposer sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative, au moyen de la plateforme dédiée : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

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Secteur médico-social : maîtriser la conservation de ses données

Les données personnelles liées à la santé des ressortissants européens font partie des plus sensibles et des plus protégées au regard des réglementations en vigueur. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), en tant qu’administration de tutelle pour la France, propose régulièrement des outils aux professionnels de santé pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce cadre exigeant…

La Cnil publie des outils pour accompagner le secteur médico-social

Lorsqu’une donnée à caractère personnel, quelle qu’elle soit, est collectée par un responsable de traitement, ce dernier est tenu de délivrer plusieurs informations à la personne concernée sur la façon dont cette donnée sera utilisée : but de la collecte, personne destinataire, droits de la personne concernée par la collecte ou encore, durée de conservation de la donnée.

Sur ce dernier point, il est évident qu’une donnée ne peut être conservée indéfiniment. C’est pourquoi le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) prévoit que chaque donnée ne peut être conservée que pour une durée établie, cohérente et justifiée.

Il n’est pas forcément aisé de déterminer ce qui constitue ou non une durée de conservation pertinente et ce, d’autant plus lorsque que ce sont des données sensibles, telles que les données de santé, qui sont traitées.

C’est pourquoi la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie deux documents à destination des professionnels du secteur médico-social.

D’une part, un référentiel (non exhaustif) qui liste plusieurs traitements et la durée de conservation adaptée selon l’interprétation de la Cnil.

D’autre part, une fiche pratique pour l’ensemble des acteurs du secteur concernant les bonnes pratiques pour la gestion quotidienne de ces données et leur conservation.

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Octroi de mer : fin du papier ?

Dans certaines régions ultra-marines, il est fait application d’une taxe spécifique, appelée « octroi de mer ». Cette taxe peut être liquidée, suivant les cas, soit sur la déclaration en douane, soit par l’intermédiaire de déclarations trimestrielles qui, à l’avenir, devront être souscrites par voie électronique. Explications.

Octroi de mer : passage à l’électronique pour les déclarations trimestrielles !

L'octroi de mer est une imposition spécifique aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Il vise :

  • les importations de biens ;
  • les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent, sur ces territoires, des activités de production.

Le taux de cette taxe varie selon que le bien concerné est produit localement ou importé.

Notez que les livraisons réalisées par des personnes dont le chiffre d'affaires annuel relatif à leur activité de production est inférieur à 550 000 € ne sont pas concernées par cette taxe.

Enfin, retenez que cette taxe est liquidée :

  • sur la déclaration en douane, pour les opérations d’importation ;
  • sur les déclarations trimestrielles, souscrites par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l’expiration du trimestre civil, pour les opérations de livraisons de biens.

L’obligation de souscription des déclarations trimestrielles par voie électronique s’applique à compter du 1er juillet 2024.

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Transfert de déficits : un changement significatif de l’activité ?

Une société de fonderie connait des difficultés financières qui la conduisent à transmettre la totalité de son patrimoine à son unique associée, à savoir une autre société. Une situation qui autorise, selon elle, le transfert à la société absorbante des déficits reportables non encore déduits par la société absorbée. Ce que lui refuse l’administration fiscale… À tort ou à raison ?

Quand la notion de « changement significatif de l’activité » fait débat !

Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d’un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.

Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d’un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…

« Non !», conteste l’administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.

Rappelons que l’obtention de l’agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :

  • l’opération d’absorption présente un intérêt économique ;
  • l’activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
  • l’activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d’agrément est faite.

Une dernière condition qui n’est pas respectée ici, maintient l’administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d’affaires de l’activité ayant généré les déficits et de l’effectif salarié affecté à cette activité.

Des baisses qui constituent un « changement significatif de l’activité » et qui justifient le refus d’agrément.

« Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s’expliquent par la crise économique que rencontrait l’activité de fonderie. Sans une réorganisation, l’activité n’aurait pas pu être maintenue. Il n’y a donc pas de changement significatif de l’activité, et la décision prononçant le refus d’agrément doit être annulée.

« Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d’affaires et d’effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l’activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».

La demande d’annulation de la décision de refus d’agrément est fondée !

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