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Actualités comptables

Compte personnel de formation : bientôt utilisable pour tous les permis de conduire…

Sous réserve du respect des conditions requises, le compte personnel de formation (CPF) a pour objet de permettre à toute personne de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. Actuellement, il peut être utilisé pour financer certains permis de conduire. Bientôt, il sera possible de l’utiliser pour financer tous les permis de conduire… Explications.

CPF et permis de conduire : 1er janvier 2024, une date à retenir !

Actuellement, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer le passage du permis B, ainsi que des permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).

À partir du 1er janvier 2024, il sera possible de l’utiliser pour tous les permis de conduire, y compris les permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), voiturettes (B1) et remorques (B96, BE).

Notez toutefois que les conditions et les modalités d'éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur devront être précisées par un décret (non encore paru à ce jour), après consultation des partenaires sociaux.

Par ailleurs, notez qu’il est prévu :

  • une meilleure information sur les financements possibles du permis de conduire, via la création d’une plateforme d’information qui recensera toutes les aides financières existantes. Cette plateforme orientera également les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire ;
  • une réduction des délais d’examen entre 2 présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire ;
  • une possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire ;
  • etc.

À suivre…

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Pêcheurs : création d’une aide à la trésorerie pour 2023

En raison de l’augmentation exceptionnelle des charges d'exploitation des pêcheurs, le Gouvernement a décidé de créer une aide financière spécifique pour l’année 2023. Comment l’obtenir ?

Aide aux pêcheurs : quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier ?

Le Gouvernement vient de créer une aide financière à destination des pêcheurs, pour leur permettre de faire face à l’augmentation de leurs charges d’exploitation à la suite de la hausse des prix des matières premières.

Cette aide prend la forme d’une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par le demandeur entre le 16 février 2023 et le 15 octobre 2023. 

L’aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation européenne (encadrement temporaire Ukraine et règlement de minimis).

Notez que les demandes d'aide sont instruites, en métropole, par les directions inter-régionales de la mer et, en outre-mer, par les directions de la mer.

En pratique, il va falloir déposer 2 demandes d’aide :

  • une première au titre des dépenses de carburant effectuées sur la période du 16 février au 15 juin 2023. Le formulaire doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2023 ;
  • une seconde, au titre des dépenses de carburant effectuées sur la période du 16 juin au 15 octobre 2023. Le formulaire doit être déposé entre le 1er septembre et le 1er novembre 2023.

Ces formulaires sont à télécharger sur le site internet du ministère chargé des pêches maritimes (https://mer.gouv.fr/) et sont également accessibles dans les locaux des directions inter-régionales de la mer, de la délégation de la mer et du littoral de Corse et, pour l'outre-mer, des directions de la mer.

Enfin, sachez que le versement de l'aide va être assuré par l’Établissement national des invalides de la marine (Enim).
 

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C’est l’histoire d’un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…

Un entrepreneur individuel décide de vendre son camping et de partir à la retraite. Parce que la réglementation prévoit que la vente d’une entreprise individuelle, concomitante au départ en retraite, peut être exonérée d’impôt, il réclame cet avantage fiscal pour la vente de son fonds de commerce…

Ce que lui refuse l’administration parce qu’il n’a en réalité vendu que son fonds de commerce, et pas ce qui va avec… Elle constate qu’il a en effet conservé le terrain, les chalets, les blocs sanitaires, la piscine, une maison de fonction, etc., qu’il a donnés en location à l’acheteur. Or, l’exonération réclamée suppose que « la vente porte sur tous les éléments affectés à l’activité professionnelle ». Ce qui n’est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge : la vente ne concerne pas une « entreprise individuelle », le terrain, les bâtiments et équipements nécessaires à l’exploitation du camping étant conservés par le vendeur… qui ne peut donc pas ici prétendre à l’exonération fiscale !

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À partir de quand une banque peut-elle poursuivre en paiement les associés d’une SCI ?

La loi prévoit que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Toutefois, quand un créancier souhaite obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, il ne peut poursuivre les associés que s’il justifie de poursuites préalables et infructueuses contre la société. Illustration...

Associés de SCI : attention à vos créanciers !

Une société civile immobilière (SCI) emprunte de l’argent à une banque. Ne parvenant pas à récupérer ses fonds, la banque saisit le juge et demande la condamnation des associés de la SCI.

« Impossible ! », pour ces derniers : selon eux, en effet, la loi impose à tout créancier, comme la banque, de justifier d’une poursuite préalable et infructueuse de la société avant de venir rechercher leur responsabilité en leur qualité d’associés de la société.

« Cela a été fait ! », se justifie la banque. Pour preuve, elle a tenté de procéder à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente et a même essayé de saisir la somme sur les comptes bancaires de la SCI… en vain !

Mais pour les associés, les arguments de la banque ne sont pas de nature à prouver que cette obligation a été respectée.

Qu’en pense le juge ?

Il tranche en faveur de la banque ! Selon lui, les démarches de la banque peuvent tout à fait être qualifiées de poursuites préalables et infructueuses à l’encontre de la SCI, en raison notamment du fait que la société n’avait plus d’activité depuis environ 5 ans, plus aucun actif immobilier ni même d’adresse connue.

Répondant aux exigences de la loi, la banque peut donc poursuivre ses démarches à l’encontre des associés !

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Aide financière pour les entreprises de presse : le Gouvernement précise les pièces à fournir

En mai 2023, en raison de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle visant à compenser la hausse de certains coûts de production des publications imprimées des entreprises éditrices de presse. Une aide dont les modalités pratiques sont désormais connues. Explications.

Entreprises de presse : vous avez jusqu’au 18 août 2023 pour demander l’aide financière !

En mai 2023, le Gouvernement a mis en place une aide financière exceptionnelle pour les entreprises éditrices d’une publication de presse, afin de compenser la hausse de certains coûts de production en raison des conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Pour mémoire, les dossiers de demande d’aide doivent être adressés à l’Agence de services et de paiement (ASP). Restaient à connaître la date butoir de dépôt de ces dossiers et la liste des pièces à fournir. Le Gouvernement vient de publier ces éléments.

Le dossier devra notamment comprendre les coordonnées bancaires du demandeur et le certificat d'inscription en cours de validité sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse de l'ensemble des publications concernées par la demande d'aide.

La liste complète des pièces à fournir est consultable ici.

Les demandes doivent être adressées avant le 18 août 2023.

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RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d’accès

La protection des données personnelles fait l’objet d’un encadrement très poussé via le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette règlementation impose notamment la rédaction d’une politique de confidentialité et crée un droit d’accès pour l’utilisateur. Ces 2 notions viennent de faire l’objet de quelques éclaircissements. Explications.

RGPD : de l’importance d’une bonne rédaction de la politique de confidentialité

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l’une est la rédaction d’une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…

Une société vient d’ailleurs de l’apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l’a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :

  • l’ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n’étaient pas décrites ;
  • les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l’utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.

RGPD : des précisions sur le contenu du droit d’accès

Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d’accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.

Un droit qu’a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.

Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.

N’ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :

  • les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l’utilisateur a le droit d’obtenir du responsable du traitement ;
  • les informations relatives à l’identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu’elles soient indispensables pour permettre à l’utilisateur d’exercer effectivement ses droits et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.

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