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Actualités comptables

CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé

Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.

Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.

Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d’accompagner les professionnels.

Elle publie ainsi un récapitulatif de l’ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.

Ces outils sont répartis en deux catégories :

  • ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
  • ceux s’appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c’est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d’alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.

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Saisie-contrefaçon : attention au principe de loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu’elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n’a pas donné tous les détails de l’affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.

Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.

Pour faire cesser ce qu’elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :

  • soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
  • soit de saisir les objets à l’origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».

Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l’entreprise faisant l’objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d’une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l’activité, le temps que le jugement soit prononcé.

Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l’entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

L’entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu’elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s’est bien gardée d’évoquer 2-3 éléments…

Des informations qui n’avaient pas besoin d’être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s’étonne l’entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.

L’entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l’objet d’une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L’entreprise avait en effet demandé l’enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s’était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.

L’administration compétente pour l’enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l’entreprise. Cette information importante n’a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l’entreprise adversaire, un comportement déloyal.

« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s’agit là d’une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d’une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, il est en droit d’obtenir une saisie-contrefaçon.

Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.

Mais ce dernier n’est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d’autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu’elle peut avoir !

Quand bien même la décision administrative de rejet de l’opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l’en informer afin de lui permettre d’avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.

Ne l’ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l’utiliser contre son adversaire !

Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ? - © Copyright WebLex

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Contrat entre personnes morales : 25 ans = engagement perpétuel ?

Une union de syndicats fait appel à une société pour organiser ses salons. Mais parce qu’elle a résilié leur contrat par anticipation, l’union de syndicats « perd » l’exploitation du plus important pour 25 ans… au profit de la société ! Une situation aux conséquences très graves, selon l’union, qui y voit un engagement perpétuel. Qu’en pense le juge ?

25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?

En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :

  • une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
  • une durée certes déterminée, mais anormalement longue.

Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.

D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.

Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.

Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.

Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.

Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.

Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.

Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.

« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.

Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.

Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.

Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.

De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.

La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !

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C’est l’histoire d’associés qui divisent pour mieux déduire…

Une SCI achète une maison de maître et engage d’importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s’agissant, selon eux, de travaux d’« amélioration » déductibles…

Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l’administration fiscale, qui relève qu’en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d’agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…

Des travaux d’« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s’ils sont importants, ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

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Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

Les investisseurs ayant pris l’habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d’un cas vécu…

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?

L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.

À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.

C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.

En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.

Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.

L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.

Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.

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Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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