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Actualités comptables

Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ?

Le FIBEN est un fichier qui regroupe certaines informations sur la situation financière des entreprises et qui permet aux établissements bancaires d’analyser les risques quand ils envisagent d’accorder un crédit. De quoi justifier que les informations qu’il contient soient obligatoirement transmises à l’entreprise concernée ? C’est ce que pense un sénateur. Et le Gouvernement ?

Fichier FIBEN : pas de communication systématique aux entreprises !

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) constitue le fichier de référence des informations financières sur les entreprises. Il est destiné aux établissements bancaires qui l’utilisent pour l’analyse des risques de crédit.

Dans le cadre du FIBEN, il est fait une appréciation globale de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à l'horizon des 3 prochaines années. Cette appréciation donne lieu à une cotation, qui n'est diffusée qu'auprès de la communauté bancaire, de certains services de la Banque de France, de certains services en charge du contrôle bancaire et de quelques services et organismes publics.

Or cette information est extrêmement importante pour les TPME/PME. Selon un député, elle devrait donc leur être systématiquement transmise.

Mais le Gouvernement n’est pas d’accord, rappelant que le fichier FIBEN couvre moins de 10 % des TPME/PME : celles qui sont cotées via le FIBEN sont celles qui réalisent un CA important… Elles sont donc déjà davantage susceptibles de disposer d'un responsable financier ou d'être accompagnées.

Par ailleurs, la Banque de France mène des entretiens avec les dirigeants d'entreprise, afin d’affiner l’analyse financière. Ces entretiens annuels permettent, le cas échéant, de les sensibiliser aux éventuels déséquilibres financiers de leur entreprise.

Enfin, les dirigeants peuvent aussi, gratuitement, faire une demande pour avoir accès à leur cotation et réclamer des explications sur les motifs de son attribution au cours d'un entretien personnalisé.

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Subventions : 1er arrivé = 1er servi ?

Beaucoup de programmes de subventions sont constitués d’une enveloppe avec un montant prédéterminé à distribuer. Que se passe-t-il lorsqu’une demande est déposée dans les temps, mais que les fonds sont épuisés ?

Enveloppe épuisée = demande non-examinée ?

Un viticulteur dépose une demande de subventions auprès de FranceAgrimer afin de rénover ses cuves à vin et d’en acheter de nouvelles. Mais sa demande est rejetée… sans même avoir été examinée !

« Normal », répond FranceAgrimer : les demandes de subventions sont enregistrées et traitées par ordre d’arrivée. Concrètement, tant qu’il reste de l’argent à distribuer, les projets sont examinés. À partir du moment où l’enveloppe est épuisée, les dossiers sont rejetés, peu importe leur pertinence sur le fond…

… Ce que valide le juge : le rejet sans examen des demandes est justifié dès lors qu’il n’y a plus d’argent pour de nouveaux projets.

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Prévention du risque routier : du nouveau

Partant du constat que le risque routier professionnel est la première cause de mortalité au travail en France, le Gouvernement et des professionnels du secteur routier ont signé une convention de partenariat portant sur la prévention de ce risque. Quel est son contenu ?

Une convention de partenariat pour prévenir le risque routier professionnel

L’objectif de la convention de partenariat est de construire collectivement, avec les organisations professionnelles et les « outils professionnels » du secteur du transport routier de marchandises, une démarche permettant le développement et la promotion d’actions pour la prévention des risques.

Elle est conclue pour une durée de 2 ans et pourra faire l’objet d’un renouvellement.

Notez que les signataires s’engagent autour de 3 actions majeures :

  • la création et la gestion d’un portail numérique commun qui proposera une offre de service d’information et de sensibilisation, ainsi que des outils de formation de prévention du risque routier professionnel à destination des entreprises ;
  • la mise en place d’actions de sensibilisation et d’accompagnement ;
  • un approfondissement de la connaissance du risque routier professionnel avec une analyse statistique spécifique en lien avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

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Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée

L’Union européenne (UE) s’est dotée en 2016 d’un cadre juridique exigeant pour la protection des droits de ses ressortissants : le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Une fois ce cadre établi, il est important pour l’UE de s’assurer que les droits des Européens sont respectés, même en dehors des frontières de l’Europe…

Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation

La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.

Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.

Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.

De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.

Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.

Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.

Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.

Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.

Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.

Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.

S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.

Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…

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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…

Un couple découvre que la maison de campagne qu’il vient d’acheter n’est pas alimentée en eau potable et ne dispose pas d’un réseau d’assainissement conforme. 2 informations importantes dissimulées par la vendeuse, selon lui, ce qui justifie l’annulation de la vente…

« Non ! », conteste la vendeuse, qui fait valoir que rien ne prouve que l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était déterminant pour le couple lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. En outre, elle estime que ce n’est pas parce que le couple ne savait pas que la maison n’était pas alimentée en eau potable qu’elle le lui a sciemment caché. Mais même située en zone rurale, un acquéreur est en droit de s'attendre à ce qu’une maison soit alimentée en eau potable, rappelle le couple. Et la vendeuse, sachant pertinemment que ce n’était pas le cas de la maison, aurait dû lui fournir cette information, sans demande préalable du couple.

Ce qu’admet le juge, qui donne raison au couple et annule la vente !

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Hausse des indices locatifs : toujours bloquée ?

En août 2022, afin de lutter contre l’inflation, la loi dite « pouvoir d’achat » a mis en place un « bouclier loyer ». Initialement destiné à contenir la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) et celle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les révisions faites jusqu’au 2e trimestre 2023, ce dispositif est finalement prolongé. Jusqu’à quand ?

IRL et ILC : le « bouclier loyer » est prolongé

Pour mémoire, afin de limiter les effets de l’inflation sur les loyers, la loi pour la protection du pouvoir d’achat a limité la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) pour les révisions faites du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023.

Cette mesure fait l’objet d’une prolongation en raison de l’inflation qui reste élevée. Le dispositif est donc applicable jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024.

Dans ce contexte, la hausse de l’IRL est plafonnée à :

  • 3,5 % en métropole ;
  • de 2 % à 3,5 % en Corse ;
  • 2,5 % en Outre-mer.

L’indice des loyers commerciaux (ILC) est également concerné par cette prolongation : pour mémoire, il s’agit de l’indice de référence permettant de réviser le loyer dû par le locataire (commerçant ou artisan) d’un local commercial. Le « bouclier loyers commerciaux » ne concerne que les petites et moyennes entreprises (PME) employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

De fait, la variation ne pourra excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024.

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