C’est l’histoire d’une société pour qui la forme importe peu, pourvu qu’elle ait le fond…
Parce qu’elle vend des objets d’art et de collection, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces objets. « Impossible », conteste l’administration à la lecture des factures…
Les factures ne font pas état de la mention « Régime particulier-Objets d'art ou de collection et d'antiquité » comme elles le devraient. Les conditions « de forme » ne sont pas respectées. Et l’absence de cette mention « obligatoire » fait obstacle à l’application de ce régime de faveur… « Peu importe », conteste la société puisque toutes les autres conditions, « de fond » cette fois, pour bénéficier du régime de TVA sur la marge sont remplies…
« Peu importe ! », tranche effectivement le juge : l’absence de cette mention, bien qu’obligatoire, n’empêche pas l’application du régime de TVA sur la marge, dès lors que toutes les conditions de fond sont remplies… Ce qui est le cas ici !
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vendredi 19 janvier 2024
Cyberattaque : 3 guides à connaître
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié 3 guides dédiés à la remédiation d’incidents cyber à destination des professionnels de l’informatique. Retour sur le contenu de ces guides et l’intérêt de la remédiation.
3 guides pour expliquer l’intérêt de la remédiation contre les cyberattaques
Pour rappel, la remédiation est une étape clé du processus de gestion d’une cyberattaque, car elle permet l’éviction de l’attaquant, la reprise de contrôle du système d’information (SI) compromis et la reconstruction de ses services.
Selon les situations, le choix d’une remédiation plus ou moins rapide doit être fait. Pour vous aider à déterminer lequel privilégier, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) met à votre disposition 3 guides :
- Cyberattaques et remédiation : piloter la remédiation ;
- Cyberattaques et remédiation : les clés de décision ;
- Cyberattaques et remédiation : la remédiation du tier O active directory.
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vendredi 19 janvier 2024
Deepfakes : le Gouvernement va-t-il intervenir ?
La création et la manipulation d’images est de plus en plus fréquente du fait du développement des outils numériques. Cela peut représenter un danger, notamment lorsque est évoqué le cas des « deepfakes », pour lesquels aucune réglementation dédiée n’existe en France…
Deepfakes : la France prend-elle la mesure du danger ?
Le développement récent des intelligences artificielles (IA) a permis un nombre important d’évolutions technologiques. Mais toutes ne sont pas pour le meilleur…
C’est notamment le cas lorsque sont évoqués les deepfakes. Cette pratique consiste à détourner des images et des sons avec un résultat très réaliste. Les risques de confusion et de tromperie sont alors importants, notamment lorsque que c’est l’image de personnalités publiques qui est ainsi utilisée.
Le Gouvernement a récemment été interpellé sur le fait que malgré le danger certain que cette pratique pourra représenter à l’avenir, il n’existe pas de législation dédiée.
Il lui est donc demandé d’intervenir.
En réponse, le Gouvernement rappelle qu’un travail est en cours à l’échelle européenne pour réglementer l’utilisation de deepfakes. De plus, il indique qu’il a l’intention de légiférer pour renforcer le cadre qui devrait être posé au niveau européen.
Il envisage notamment d’obliger toute personne émettrice de deepfakes à mentionner directement la nature de ses contenus, là où le projet européen ne prévoit cette obligation que lorsque le produit présente une ressemblance avec une personne, un objet ou un lieu susceptible d’être reconnus.
De plus, le gouvernement rappelle que son projet de loi sur la sécurisation des espaces numériques (SREN) comprend plusieurs dispositions concernant les deepfakes.
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vendredi 19 janvier 2024
Arnaques : la vigilance s’impose en ce début d’année 2024
Les personnes mal intentionnées ne manquent malheureusement pas d’imagination pour s’enrichir au détriment de leurs victimes. Il est donc important de rester vigilant et de s’informer sur les pratiques utilisées couramment par les escrocs…
Nouvelle année, nouvelles arnaques !
En ce début d’année 2024, plusieurs organismes ont décidé d’alerter le public sur les techniques utilisées actuellement par des escrocs cherchant à s’enrichir au détriment des professionnels et des particuliers.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) alerte, d’une part, sur une pratique qui consiste, pour des escrocs, à se présenter au domicile de personnes équipées de pompes à chaleurs ou de panneaux solaires en se faisant passer pour des organismes de soutien aux consommateurs.
À cette occasion, ils indiquent aux habitants que le rendement de leur installation n’est pas suffisant et qu’il est donc possible d’obtenir une indemnisation. Les démarcheurs proposent ensuite aux habitants de se rapprocher d’une entreprise partenaire qui, en contrepartie d’un paiement de plusieurs milliers d’euros, s’occupe de gérer les démarches.
Des démarches qui bien entendu restent vaines…
La Direction appelle donc à la vigilance des personnes démarchées et recommande de ne jamais signer de documents le jour même d’un démarchage, afin de se laisser le temps de la réflexion.
Autre point sur lequel la DGCCRF souhaite alerter le public : les arnaques liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Ici ce sont les professionnels qui sont visés, et plus particulièrement les restaurateurs.
Plusieurs d’entre eux ont en effet été approchés par des personnes se faisant passer pour des représentants de Paris 2024 et proposant l’achat de certaines prestations, par exemple un emplacement de stand sur les sites de compétition.
La direction alerte sur le fait qu’il faut rester vigilant et ne pas hésiter à se rapprocher des équipes officielles de Paris 2024 afin d’éviter toute déconvenue.
Un dernier point d’alerte, cette fois ci émanant de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et concernant des professionnels faisant l’objet d’un démarchage à distance.
Lors de prises de contact, qui se font par appel téléphonique ou par mail, un interlocuteur se fait passer pour un membre du personnel de l’AMF et évoque soit un problème de facturation soit des mises à jour à effectuer sur un site.
Des appels ou des mails qui n’émanent bien évidemment pas de l’AMF…
C’est pourquoi l’Autorité a répertorié tous les éléments communs à ces tentatives d’escroqueries. N’hésitez à vous y reporter !
- Actualité de la DGCCRF du 9 janvier 2024 : « Lutte contre l’arnaque à domicile : enquête sur les pratiques de démarcheurs prétendant aider les victimes de fraudes aux travaux de rénovation énergétique »
- Actualité de la DGCCRF du 28 décembre 2023 : « Professionnels de la restauration : gare aux escrocs se faisant passer pour les partenaires officiels de PARIS 2024 ! »
- Actualité de l’AMF du 12 janvier 2024 : « L'Autorité des marchés financiers met en garde les professionnels contre une vague d’utilisation frauduleuse et malveillante de son nom renvoyant vers différents sites internet, pouvant inciter à exécuter un programme informatique malveillant »
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vendredi 19 janvier 2024
Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 !
Comme en 2023, l’aide exceptionnelle à l’alternance a été reconduite en 2024 ! L’occasion de faire un point sur les modalités de versement de cette aide, pouvant aller jusqu’à 6 000 €. Explications.
Une aide reconduite pour l’alternance et les contrats de professionnalisation !
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’alternance !
D’un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l’entreprise éligible au cours de la 1re année d’exécution du contrat concerné.
Notez que :
- seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
- les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.
De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d’alternants :
- soit en embauchant un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;
- soit en atteignant un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat.
Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l’aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l’OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.
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vendredi 19 janvier 2024
Licenciement : attention au principe de faveur !
Le principe de faveur est celui qui permet à un accord ou à une convention collective de prévoir, et d’appliquer aux salariés, d’autres dispositions que celles de la loi et des règlements. Mais dans quelle mesure l’application de ce principe de faveur peut-elle conduire à limiter les causes que l’employeur peut invoquer pour rompre un contrat de travail ? Cas vécu…
Une convention collective peut-elle limiter les causes de licenciement ?
Un salarié d’une société de transport est licencié pour insuffisance professionnelle.
Problème ? La convention collective nationale qui lui est applicable prévoit les causes de licenciement…sans viser « l’insuffisance professionnelle ».
Le salarié saisit donc le juge pour voir reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour lui, la liste figurant au sein de la convention est limitative. L’employeur ne peut donc pas invoquer une cause de licenciement qui n’y est pas mentionnée pour rompre le contrat.
Ce que confirme le juge : les conventions et accords collectifs de travail peuvent tout à fait limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent, sauf motif disciplinaire, en application du principe de faveur.
Puisque l’insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement et n’est pas visée comme une cause possible de rupture du contrat, lesquelles sont limitativement énumérées par la convention applicable, le licenciement est bel et bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ici.
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vendredi 19 janvier 2024