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Actualités comptables

Taxis, VTC et relation client : un problème de communication…

Le secteur du transport public particulier de personnes (taxis, VTC, motos-taxis, etc.) a fait l’objet d’une enquête de la part de la DGCCRF. Verdict : la communication d’information à l’égard des clients est à améliorer…

Taxis et VTC : plus d’un tiers des établissements contrôlés en anomalie…

Le secteur du transport public particulier de personnes, qui a connu d’importants bouleversements ces dernières années avec l’apparition des VTC (véhicules de transport avec chauffeur), a fait l’objet de nombreux signalements de la part des consommateurs.

D’où la décision de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) d’enquêter spécifiquement sur ce secteur.

Au total, 35,41 % des établissements contrôlés sont en anomalie.

Les principales anomalies relevées ont trait à la présence de mentions qui portent à confusion, par exemple :

  • des chauffeurs de VTC utilisant parfois le mot « taxi » dans leur référencement ou dans l’URL de leur site Internet ;
  • des professionnels utilisant des logos institutionnels (agglomérations, République française, DGCCRF, aéroports, SNCF) pour laisser penser qu’ils sont agréés par des institutions ;
  • des professionnels utilisant des mentions telles que « taxi VSL », « taxi médical », « transport médical », « trajet médical », qui sont susceptibles de créer de la confusion avec les transports sanitaires ;
  • des chauffeurs de taxis « confondant » le lieu de leur résidence personnelle avec la commune de rattachement de leur taxi pour faire plus de trajets hors zone de rattachement (pour rappel, les tarifs hors zones sont plus élevés).

Quant aux autres manquements relevés, ils portent notamment sur :

  • le refus des paiements par carte bancaire en-deçà de certains montants de courses ;
  • la présence de mentions légales incomplètes ;
  • l’absence d’affichage obligatoire des conditions de remise de facture.

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Correction de la déclaration de revenus 2023 : jusqu’à quand ?

Vous avez reçu votre avis d’impôt sur le revenu et le montant à payer ne correspond pas à ce que vous aviez estimé. En cause : une erreur dans votre déclaration de revenus… Pouvez-vous la rectifier ? Et si oui, jusqu’à quand ?

Correction de votre déclaration de revenus : quand et comment ?

Comme chaque année, vous avez dû, avant la date limite de dépôt, déclarer vos revenus afin de permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de votre impôt sur le revenu. Cette déclaration peut se faire sous différentes formes (électronique ou papier).

Pour l’année 2023, si vous constatez une erreur dans votre déclaration, vous pouvez encore la corriger… Comment ? Tout dépendra de la forme de votre déclaration initiale :

  • si vous avez déposé votre déclaration par voie électronique, vous pourrez faire votre correction en ligne sur le site impots.gouv.fr. Dans cette hypothèse, le service de correction est ouvert jusqu’au 6 décembre 2023 inclus ;
  • en cas de déclaration papier, vous devez déposer une réclamation soit sur votre espace Particulier (sur le site impots.gouv.fr), soit par courrier adressé à votre centre des finances publiques. Cette réclamation peut être adressée à l’administration fiscale dans le délai « normal » de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

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Location et performance énergétique : des précisions du Gouvernement… pour 2025

Dans le cadre d’un contrat de bail, le locataire peut demander au propriétaire de mettre en conformité le logement s’il ne répond pas au niveau de performance énergétique minimal requis. En cas de refus, le juge peut ordonner la réalisation de travaux. Mais des exceptions subsistent… que le Gouvernement vient de préciser…

Logement décent et niveau de performance énergétique minimal : des précisions pour 2025 !

Pour mémoire, la loi impose certaines obligations aux propriétaires mettant en location un local à usage d’habitation à titre de résidence principale, notamment celle de délivrer un logement décent, ce qui comprend, par exemple, la garantie d’une superficie minimale ou encore d’une aération suffisante.

La performance énergétique des logements est l’un des paramètres à prendre en compte dans le cadre de cette obligation.

Les évolutions législatives ont, en effet, été nombreuses, entre 2015 et la loi relative à la transition énergétique, et la loi dite « Climat et résilience » d’août 2021. Dernière en date, celle-ci précise que le critère de décence s’entend au travers du respect d’un « niveau de performance énergétique minimal », rendu de plus en plus exigeant au fil des échéances prévues par la réglementation.

Ainsi, à titre d’exemple, et toutes conditions par ailleurs remplies, un logement situé en France métropolitaine cessera d’être considéré comme décent pour être mis en location au 1er janvier 2034 si son niveau de performance énergétique n’atteint pas la classe D.

La loi prévoit également que si le logement loué ne satisfait pas à cette condition, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et, à défaut d'accord (ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois), saisir la commission départementale.

Il peut également saisir directement le juge, qui peut déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

Des limites sont toutefois apportées aux pouvoirs du juge, qui ne pourra pas ordonner la réalisation de tels travaux lorsque :

  • le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
  • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Le Gouvernement vient de préciser ces contraintes.

Ainsi, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal dès lors que :

  • les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée par un homme de l'art ;
  • les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires.

Le propriétaire doit produire aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Les contrats-types de location sont adaptés en conséquence.

Ces dispositions ne seront pleinement effectives, pour la plupart, qu’à partir du 1er janvier 2025.

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Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ?

Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes dans ses aérogares. De nouvelles interfaces, fruit du travail d’une salariée qui estime son savoir-faire usurpé par son employeur. Sauf que, selon ce dernier, sa salariée n’a fait qu’utiliser des techniques déjà bien connues… Qu’en pense le juge ?

Réutilisation de travaux antérieurs : ce n’est pas un savoir-faire secret !

Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes interactives proposant aux voyageurs, après avoir renseigné par lecture optique ou saisie manuelle leur carte d’embarquement, différents services.

Une salariée, ayant travaillé sur ce projet, indique à son employeur être à l’origine de cette invention.

« Une appropriation fautive ! », qui lui permet donc de réclamer à la société des dommages-intérêts. Selon la salariée, la société lui aurait ici usurpé son savoir-faire.

Pour rappel, juridiquement, un « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques résultant de l’expérience et testées, qui est :

  • secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
  • substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
  • identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Selon la salariée, la borne en question se caractérise par un assemblage précis et une combinaison d’éléments qui n’étaient jusqu’alors pas connus ou peu accessibles. Par conséquent, il y aurait bien un savoir-faire secret que lui aurait usurpé la société.

« Quel secret ? », demande la société : ce projet de borne interactive et délivrant une information actualisée au voyageur était à l’étude depuis plusieurs années ! La société avait déjà réalisé des études confidentielles pour le mener à bien. Or ces travaux étaient à la disposition de la salariée, qui les a réutilisés pour concevoir la borne en question.

De plus, les techniques utilisées par cette dernière étaient connues et accessibles puisque soit elles existaient depuis les années 70, soit elles faisaient l’objet d’un brevet en cours de dépôt. En conséquence, ni les éléments de la borne, ni leur assemblage n’étaient un savoir-faire secret.

Ce qui ne retire pas, pour autant, selon la salariée, la valeur économique de son idée ! En admettant que son travail ne soit pas un savoir-faire secret, il n’en demeure pas moins qu’elle a amélioré la borne et lui a donné une valeur ajoutée durable…

Argument que réfute la société : certes, la borne est plus développée que l’ancien modèle, mais ce n’est pas pour autant que l’aéroport est plus attractif…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société. Le travail de la salariée s’est appuyé sur des connaissances déjà disponibles et accessibles. De plus, la borne n’a aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés. Par conséquent, elle n’est ni caractéristique d’un savoir-faire secret, ni créatrice d'une valeur économique propre.

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Contrôle fiscal : quand un vitrier n’est pas très clair…

À l’issue d’un contrôle fiscal, une personne, qui exerce depuis plusieurs années une activité de miroitier-vitrier sans en avoir informé ni le centre de formalités des entreprises, ni le greffe du tribunal de commerce, ni l’administration fiscale, se voit réclamer des suppléments d’impôt sur le revenu et de TVA. Ce qui lui est reproché : l’exercice d’une activité « occulte »…

Contrôle fiscal : attention à la notion d’activité « occulte » !

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une personne exerce une activité de miroitier-vitrier de manière « occulte ».

Pourquoi ? Tout simplement parce que :

  • cette activité n’a pas été portée à la connaissance du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
  • la personne contrôlée n’a pas déposé les déclarations fiscales relatives à cette activité dans les délais légaux.

Une qualification importante qui lui permet de bénéficier d’un délai « spécial » de reprise de 10 ans, ce qui signifie qu’elle peut agir (si elle entend rectifier une personne) jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû ou, pour la TVA, suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, autrement dit au cours de laquelle les opérations soumises à TVA sont réalisées.

Dans cette affaire, l’administration fiscale réclame au contrevenant des rappels d’impôt sur le revenu (IR) et de TVA pour une période de 7 ans.

Ce que conteste le vitrier pour qui son activité n’a rien d’occulte ! Il rappelle, en effet, qu’il a bien déclaré les revenus tirés de cette activité à l’impôt sur le revenu... dans la catégorie des traitements et salaires. S’il s’est effectivement trompé de case au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, il n’a pas cherché à dissimuler son activité professionnelle à l’administration.

Par conséquent, parce que son activité n’est pas « occulte », l’administration fiscale ne bénéficie pas du délai spécial de reprise de 10 ans et les rappels d’IR et de TVA ne sont pas dus !

Saisi de cette contestation, le juge distingue clairement l’IR de la TVA :

  • concernant l’IR, il indique qu’effectivement, le fait que le vitrier ait déclaré les revenus tirés de cette activité dans une mauvaise catégorie d’imposition fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme « occulte ». Plus simplement, le vitrier a mal déclaré son activité, mais ne l’a pas « cachée ». L’administration fiscale ne peut donc pas, pour cet impôt, bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans ;
  • en revanche, le vitrier ne s’est jamais acquitté de ses formalités déclaratives en matière de TVA… Ajouté à cela qu’il n’a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce, son activité peut être réputée « occulte ». Pour la TVA, l’administration fiscale peut donc bien faire usage du délai spécial de reprise de 10 ans !

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BCR : un référentiel pour les responsables de traitement de données

Avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) les règles à respecter et les sanctions encourues concernant les transferts de données personnelles sont nombreuses. Les entreprises amenées à opérer des transferts vers des pays hors de l’Union européenne (UE) doivent donc s’adapter pour rester en conformité…

Un outil pour la conformité au RGPD au sein des groupes internationaux

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Plusieurs méthodes existent pour cela, mais dans le cas des groupes internationaux, l’une d’elles est privilégiée : les Binding Corporate Rules (BCR).

Les BCR, ou « règles d’entreprise contraignantes », permettent à un groupe d’entreprises de définir un cadre commun et contraignant concernant les échanges transfrontaliers de données à caractère personnel. Si ce cadre est validé par le Comité européen de la protection des données (CEPD), les entreprises du groupe peuvent échanger librement des données entre elles.

Pour faciliter l’établissement de ce cadre, un référentiel est proposé par le CEPD. La dernière version du référentiel pour les responsables de traitement a été publié. Une actualisation du référentiel concernant les sous-traitants est également attendue. À suivre…

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