Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication des données de connexion à l’égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d’être publiées. Revue de détails.
Communication des données de connexion : des précisions bienvenues
Pour mémoire, l'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.
Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.
La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
La demande d’autorisation doit préciser :
- le service demandeur ;
- le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
- les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
- les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
- les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.
Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.
Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.
À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :
- du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
- des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
- des périodes au titre desquelles les données sont demandées.
À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.
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vendredi 01 septembre 2023
Reconstitution de capitaux propres : du nouveau !
La procédure de reconstitution des capitaux propres d’une SARL ou d’une SA est strictement encadrée… Et a fait l’objet de nouveautés, publiées au cours de l’été 2023. Explications.
Reconstitution de capitaux propres : des seuils à connaître !
Pour rappel, si du fait des pertes constatées, les capitaux propres d’une SARL ou d’une SA deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés, le conseil d’administration ou le directoire doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.
À défaut de dissolution, la société devra, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées :
- reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- ou réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Notez que si avant cette échéance, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que ce dernier est supérieur à un certain seuil, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Pour information, ce seuil est fixé :
- pour les SARL, à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
- pour les SA, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à cette forme sociale (37 000 €).
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jeudi 31 août 2023
Autorisations temporaires d’occupation du domaine public : valables pour toujours ?
Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public que consentent les communes à des commerçants (ou autres) ont-elles une durée maximale de validité ? Récemment interrogé à ce sujet, le Gouvernement vient d’apporter une réponse. Qu’en est-il ?
Autorisations temporaires d’occupation du domaine public = pas de durée maximale
Récemment interrogé au sujet des autorisations temporaires d'occupation du domaine public, le Gouvernement apporte les précisions suivantes.
Il rappelle qu’en vertu du principe posé par la loi, ces autorisations sont :
- temporaires ;
- précaires : le bénéficiaire ne peut pas obtenir de plein droit le renouvellement de l'autorisation d’occupation ou d'utilisation du domaine public ;
- révocables : il peut ne pas avoir droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu, la personne publique propriétaire pouvant révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou non-respect de ses clauses et conditions.
Le Gouvernement précise toutefois que la loi ne fixe pas de durée maximale.
Il indique enfin que :
- la durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant ;
- la durée de l’autorisation consentie par le maire à des commerçants permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » ;
- lorsque le titre confère des droits réels au titulaire, c’est-à-dire des droits qui portent sur une chose, en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général par exemple, sa durée ne peut excéder 70 ans et est arrêtée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers.
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jeudi 31 août 2023
Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?
Dans le cadre de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, un dispositif de réduction de cotisations patronales pour les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) a été institué. Pouvez-vous en bénéficier ?
Une baisse de cotisations patronales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 !
Quelles sont les entreprises concernées ?La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a mis en place un dispositif temporaire de réduction de cotisations patronales, qui profite aux entreprises réunissant les conditions suivantes :
- elles doivent employer des sapeurs-pompiers volontaires ayant réalisé au cours de l’année l’une des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- elles doivent être soumises à l’obligation d’assurance chômage.
Ce dispositif concerne uniquement les salariés :
- recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ;
- faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Vous l’aurez compris, cet avantage social est donc applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Comment est calculée cette réduction de cotisations patronales ?Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de l’année l'une des missions opérationnelles évoquées plus haut, et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation d’assurance chômage.
La réduction concerne les cotisations et contributions patronales suivantes :
- les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par arrêté ;
- la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
- les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arcco) ;
- les contributions de solidarité pour l’autonomie et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
- les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage.
La réduction est d’un montant de 2 000 € par an, par salarié sapeur-pompier volontaire.
Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.
Pour finir, notez que la réduction s’applique, après application de certaines réductions et déductions (réduction des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et maladie, réduction générale de cotisations patronales, et déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 20 à 250 salariés).
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jeudi 31 août 2023
Bonus-malus assurance chômage : une tolérance de l’Urssaf
Pour l’application du dispositif dit « bonus-malus » assurance chômage, l’Urssaf vient d’annoncer une tolérance pour les entreprises n’ayant pas connaissance de leur taux modulé pour le mois de septembre 2023. Explications.
Une tolérance de l’Urssaf pour certaines entreprises…
Pour mémoire, le dispositif dit « bonus-malus » assurance chômage permet une modulation de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise concernée, afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.
Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée. À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.
Pour le moment, ce dispositif est applicable aux entreprises d’au moins 11 salariés appartenant à certains secteurs d’activités limitativement énumérés.
Cette année, les taux modulés d’assurance chômage seront notifiés par l’Urssaf entre le 8 et le 15 septembre 2023 et devront être utilisés pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2023.
Cependant, il est possible que certaines entreprises n’aient pas connaissance du taux modulé qu’elles doivent appliquer au moment de réaliser la paye ou le solde de tout compte (par exemple, dans le cas de ruptures de contrats intervenant début septembre).
C’est pourquoi l’Urssaf se montre tolérante !
Elle indique que 2 situations sont à distinguer :
- si l’entreprise était déjà concernée par le dispositif de « bonus-malus » sur la période de septembre 2022 à août 2023, le taux de cotisation appliqué pour le mois de septembre 2023 pourra être identique à celui appliqué pour le mois d’août 2023 ;
- si l’entreprise n’était pas concernée par ce dispositif sur la période de septembre 2022 à août 2023 et qu’elle entre dans le dispositif pour la nouvelle modulation (septembre 2023 à août 2024), il est admis, pour le mois de septembre 2023, que le taux de cotisation appliqué ne tienne pas compte de la modulation.
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jeudi 31 août 2023
Transporteurs routiers : de nouvelles taxes en 2024 ?
Pour permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières, le Gouvernement autorise certaines collectivités volontaires à mettre en place une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu’elles gèrent…
Transporteurs routiers : bref aperçu de ce qui pourrait arriver en 2024…
Depuis le 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».
À l’occasion de ce regroupement, cette nouvelle collectivité s’est vu transférer la gestion des voies du réseau routier national non concédé situées sur son territoire.
Pour l’aider à maîtriser le transport routier de marchandises sur ce territoire, le gouvernement l’a autorisée à instaurer une taxe spécifique : la taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.
Notez qu’à compter du 1er janvier 2024, certaines collectivités volontaires pourront également mettre en place, sous conditions, une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu’elles gèrent.
Pour le moment, il est prévu que ces « taxes » seront régies par le même dispositif juridique que celui applicable à la Collectivité européenne d’Alsace. Affaire à suivre…
- Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
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jeudi 31 août 2023