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Actualités comptables

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?

Si le salarié qui dénonce des faits de harcèlement sexuel est protégé contre les sanctions, notamment le licenciement, ce n’est pas le cas lorsque son licenciement est fondé sur une faute grave établie et indépendante de cette dénonciation. Explication. 

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique ! 

Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……

Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé. 

« Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée. 

La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler ! 

« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur. 

Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.

Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…

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Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l’AMR selon la société, tandis que l’administration n’y voit qu’un détail. Qu’en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…

Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR. 

Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

« Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement. 

Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent. 

De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition. 

« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
 

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Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

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Angine ? Pensez pharmacie !

9 millions ! C’est le nombre d’angines diagnostiquées chaque année en France. Or 80 %  sont d’origine virale, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas d’antibiotique. Pour permettre un diagnostic rapide et lutter contre l’antibiorésistance, les pharmaciens sont autorisés, à l’instar des médecins, à réaliser le « test angine ». Revue de détails.

Les pharmaciens mobilisés contre l’antibiorésistance 

Pour déterminer si une angine est d’origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d’orientation diagnostique de l’angine). 

Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l’angine.

Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.

Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.

Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.

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Contrôle technique des motos : la réglementation est en ligne

Reportée, abrogée, jugée… la réglementation concernant le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient finalement d’être publiée par le Gouvernement dans une version qui se veut définitive. Revue de détails…

Contrôle technique des motos : top départ pour 2024

Après avoir été reporté et abrogé par le Gouvernement, lequel a ensuite été rappelé à l’ordre par les juges en octobre 2022 et juin 2023, le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient enfin de voir le jour !

La nouvelle réglementation impose ainsi que ces véhicules devront faire l’objet d’un contrôle technique dans les 6 mois précédant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation.

Après ce 1er contrôle « initial », un contrôle technique périodique devra être réalisé tous les 3 ans.

Un contrôle technique devra être également réalisé en cas de transfert de propriété du véhicule, sauf si le dernier contrôle est intervenu dans les 6 mois précédant la date de demande de la nouvelle carte grise.

En raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques, certains véhicules appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive pour la pratique du motocyclisme ne seront pas concernés par cette réglementation. Il s’agit :

  • des motocyclettes d’enduro (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E) ;
  • des motocyclettes de trial (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T).

Des dispositions concernent également les installations de contrôle. Pour mémoire, celles-ci doivent, pour exercer, être titulaires d’un agrément d’installation délivré par le préfet. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions de bon fonctionnement des installations ne sont plus réunies ou si la réglementation n’est plus respectée.

Des conditions supplémentaires lors de la délivrance de l’agrément peuvent également être imposées : la nouvelle réglementation précise ici que les mêmes sanctions (suspension ou retrait de l’agrément) peuvent être prononcées si les conditions initiales de l'agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément.

Le Gouvernement a également adapté la réglementation concernant l’obtention de l’agrément des contrôleurs et des centres de contrôles en étendant temporairement leur agrément en cours de validité.

Enfin, pour éviter les fortes affluences dans les centres de contrôle, un calendrier de déploiement est mis en place. Ainsi :

  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024 ;
  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 sera à faire en 2025 ;
  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 devra être réalisé en 2026 ;
  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022 devra être réalisé dans les 6 mois précédant l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur première mise en circulation, puis tous les 3 ans.

2 spécificités sont à retenir :

  • pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de 1re mise en circulation est antérieure au 15 avril, le contrôle devra être fait, au plus tard, dans un délai de 4 mois à compter du 15 avril 2024 ;
  • pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, le contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire de leur 1re mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.

Les modalités techniques du contrôle sont quant à elles consultables ici.

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…

Un couple achète un appartement situé dans un château qui, après rénovation, doit devenir une résidence hôtelière. Il finance cet achat (et les travaux) grâce à un emprunt bancaire et, pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, déduit les intérêts de cet emprunt, comme la loi l’y autorise…

Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui constate que l’appartement est inoccupé depuis près de 5 ans ! « Normal ! », se défend le couple : la société chargée d’exploiter la résidence avec laquelle il a signé un bail commercial a été liquidée. De même que la société chargée des travaux… Les rénovations prévues n’ayant pas été réalisées, il n’a pas pu louer cet appartement !

Sauf que le couple n’a fait aucune démarche pour faire constater le défaut de réalisation des travaux et n’a pas démarché d’autres entreprises pour faire reprendre le chantier, constate le juge. Il doit donc être regardé comme s’étant réservé la jouissance de l’appartement… Ce qui empêche toute déduction !

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