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Actualités comptables

Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs

La tempête Ciaran du début novembre 2023 a occasionné de nombreux dégâts, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Une situation qui a poussé le Gouvernement à mettre en place certains dispositifs pour soutenir les entreprises touchées. Explications.

Tempête Ciaran : présentation des mesures de soutien aux entrepreneurs

De nombreuses entreprises ont vu leur activité mise à mal par la tempête Ciaran du début novembre 2023. D’où l’annonce de la mise en place de mesures d’urgence pour les accompagner.

Ainsi, les employeurs et indépendants dont l’activité a été affectée par les intempéries vont pouvoir solliciter de l’Urssaf un report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement, sans pénalités ni majorations de retard.

Les indépendants peuvent également réclamer le bénéfice d’une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Le Gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de mesures spécifiques visant les agriculteurs, notamment dans le secteur du maraîchage.

En premier lieu, les préfectures vont évaluer les dégâts pour pouvoir enclencher toutes les procédures de reconnaissance en calamités agricoles pour les pertes de fond et d’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte.

En outre, toutes les personnes qui pourront y être éligibles vont bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Ensuite, un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti sera mis en place dès que possible.

Enfin, et en lien avec les représentants professionnels, le Gouvernement compte faciliter les procédures pour permettre aux agriculteurs de réparer, reconstruire et remettre en production les cultures le plus rapidement possible.

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Boissons alcoolisées : (presque) pas d’augmentation des taxes !

Inquiet des conséquences négatives qu’aurait une augmentation des charges sur un secteur fragilisé par l’inflation, un député interpelle le Gouvernement sur la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées. Ce dernier apporte une réponse qui se veut rassurante…

Indexation n’est pas augmentation !

Avec l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, aucun secteur d’activité n’est épargné.

Un député s’est plus particulièrement intéressé au secteur brassicole en s’inquiétant de l’augmentation à venir de la fiscalité des boissons alcoolisées, alors que le pouvoir d’achat des français souffre de l’inflation et que les tarifs de distribution sont inchangés depuis 2022.

Le Gouvernement profite de cette question pour rappeler que les boissons alcoolisées font l’objet de 3 taxes spécifiques :

  • l'accise sur les alcools ;
  • la cotisation sur les boissons alcooliques, qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % ;
  • la taxe dite « premix ».

Aucune de ces taxes ne sera augmentée à proprement dit. L’accise sur les alcools et la cotisation sur les boissons alcooliques feront, en revanche, l’objet d’une indexation dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de l'avant-dernière année. La taxe « premix », quant à elle, ne sera pas indexée.

Retenez que cette augmentation fiscale sera plafonnée à 1,75 %.

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Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune

Intégré au Plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place en juillet 2020 par le ministère du Travail, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est un dispositif destiné à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Explications.

Le CEJ : un dispositif d’accompagnement…

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), entré en vigueur le 1er mars 2022, propose aux jeunes un accompagnement individuel et intensif pour favoriser l’entrée rapide dans l’emploi durable.

Ce dispositif est soumis à certaines conditions d’éligibilité. Ainsi, il est notamment prévu que le bénéficiaire :

  • doit avoir entre 16 et 25 ans révolus (ou 29 ans lorsqu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
  • ne doit pas être étudiant et ne doit pas suivre de formation ;
  • doit rencontrer des difficultés d’insertion sur le marché du travail.

Si ces conditions sont réunies, le jeune qui signe ce contrat bénéficie alors :

  • d’un accompagnement de 12 mois avec un conseiller dédié (pouvant s’étendre exceptionnellement jusqu’à 18 mois);
  • d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine ;
  • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 528 € par mois en fonction de ses ressources.

En contrepartie, le bénéficiaire du CEJ s’engage à respecter les engagements pris et à suivre assidûment le programme défini conjointement avec son conseiller.

Cet engagement se matérialise par la signature du CEJ qui, constitue une décision administrative prise au nom de l’État.

…Tourné vers un objectif d’insertion sur le marché du travail

Accueilli au sein de Pôle Emploi ou de la mission locale, ce dispositif a vocation à faciliter l’insertion sur le marché du travail.

Pour ce faire, le CEJ a pour objectif de bâtir un parcours professionnel ou professionnalisant personnalisé, tourné vers l’accès à l’emploi durable.

Ce dispositif, s’inscrivant dans le Plan « 1 jeune, 1 solution » se décline de différentes façons : stages d’immersion en entreprise, ateliers collectifs avec d’autres bénéficiaires, facilitation d’accès à des formations qualifiantes, services civique, prépa apprentissage, etc.

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Centres équestres : TVA à 5,5 % ou à 20 % ?

Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013… Année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui devrait encore changer au 1er janvier 2024…

Centres équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Une situation qui est sur le point de changer…

Des négociations menées à l’échelle européenne depuis plusieurs années ont permis à la France d’obtenir, en 2022, une révision de la « directive TVA » l’autorisant de nouveau à appliquer un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités suivantes :

  • enseignement de l’équitation ;
  • accès aux infrastructures dédiées à la pratique de l’équitation ;
  • animations et démonstrations permettant la découverte et la familiarisation avec l’environnement équestre.

Cette déclaration devra toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, encore à l’étude… À suivre…

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Rétrofit : une réglementation adaptée

Le rétrofit, opération permettant de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, fait l’objet d’une réglementation technique précise… que le Gouvernement vient d’amender. Revue de détails…

Rétrofit : plus de catégories de véhicules éligibles

En 2020, le Gouvernement est venu encadrer juridiquement le processus de conversion d’un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible.

Pour mémoire, cette opération, dite « rétrofit », doit être réalisée par un professionnel habilité.

Seuls certains véhicules étaient jusqu’ici éligibles, à savoir ceux appartenant aux catégories :

  • M, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins 4 roues ;
  • N, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins 4 roues ;
  • L, qui comprend les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur.

Les véhicules des catégories M et N doivent, par ailleurs, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de conversion.

Les véhicules de catégorie L doivent, quant à eux, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 3 ans.

Désormais, les cyclomoteurs anciens sans immatriculation sont inclus dans le dispositif et pourront faire l'objet d'une transformation en même temps que leur 1re immatriculation, sur présentation d'une attestation du fabricant du dispositif de conversion électrique certifiant une commercialisation du véhicule avant 2004.

2e nouveauté : la liste des véhicules éligibles est complétée puisque sont ajoutés :

  • les véhicules de catégorie M ou N prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;
  • les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage, à savoir ceux dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière.

3e nouveauté : l’intégration de la définition de « fabricant » du dispositif de conversion et d’« installateur ».

Enfin, la nouvelle réglementation impose également d’informer l'acheteur sur les émissions de gaz à effet serre évitées, en moyenne, sur 10 ans, par la conversion en électrique du véhicule par rapport à la poursuite de l'usage de celui-ci en thermique sur la même période.

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Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !

Une distribution de dividendes faite à une société holding dont l’unique associé est un professionnel libéral qui exerce son activité dans la société distributrice est-elle soumise aux cotisations d’assurance vieillesse ? Il semble que oui, pour la caisse de retraite… et pour le juge…

Quand les notions de « revenus d’activités » et de « revenus de patrimoine » font débat

Un chirurgien-dentiste exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont il est associé et dont le capital est entièrement détenu par une holding, elle-même détenue par le chirurgien et son épouse.

La société dans laquelle il exerce son activité procède à une distribution de dividendes au profit de son unique associée, la holding. Une distribution qui attire l’attention de la Caisse de retraite du chirurgien-dentiste qui constate qu’elle n’a pas été soumise à cotisations d’assurance vieillesse. Ce qui vaut, au chirurgien, un rappel de cotisations …

Qu’il refuse de payer ! Parce que les dividendes versés par sa société d’exercice à sa holding ne constituent pas « une rémunération » de son travail, mais des « revenus du patrimoine », ils ne sont pas, selon lui, soumis à cotisations d’assurance vieillesse.

« Une rémunération soumise à cotisations ! », maintient la caisse qui constate que le chirurgien-dentiste est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de la société d’exercice, et donc le seul à générer des revenus permettant d’effectuer une distribution de dividendes au profit de la holding.

Partant de là, les dividendes correspondent à une « rémunération » et non à des « revenus du patrimoine ». Ils sont donc ici soumis à cotisations d’assurance vieillesse, insiste la caisse qui rappelle, en outre, que seule la fraction du dividende supérieure à 10 % du capital de la société d’exercice, est assujettie.

« Des revenus du patrimoine non soumis à cotisations ! », maintient le chirurgien-dentiste qui insiste : ces dividendes, qu’il n’a même pas perçus d’ailleurs, sont bien restés dans les comptes de la holding.

« Non ! » tranche le juge, qui donne raison à l’administration : les dividendes ont, ici, un caractère professionnel et correspondent de ce fait à la « rémunération » d’un travail. Par conséquent, le rappel de cotisations est justifié.

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