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Actualités comptables

Risques professionnels : à quand la dématérialisation du DUERP ?

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises de plus de 150 salariés doivent en principe déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour sur un portail numérique dédié. Problème ? Cette plateforme n’est toujours pas opérationnelle... Comment faire ?

Report du dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 150 salariés sont censées déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour successives sur une plateforme numérique.

Toutefois, cette plateforme numérique n’existe pas encore ! Que doivent alors faire les entreprises concernées par cette obligation ?

Interrogé sur ce point, le ministre du Travail fait état de « difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail ».

Plus précisément, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) saisie de cette question pose celles de la traçabilité collective et de la garantie de conservation des données pendant une durée minimum de 40 ans, conformément à la réglementation applicable.

Assurant de nouvelles concertations afin d’identifier les suites à donner aux objectifs fixés, le ministère du Travail précise que l’obligation de dépôt dématérialisé n’est pas encore d’actualité… et doit donc être reportée.

Dans l’intervalle, il rappelle l’obligation faite aux employeurs de conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise (sous format papier ou dématérialisé), ainsi que les différentes modalités de transmission de ce document aux services compétents.

Affaire à suivre…

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Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?

Il est possible de mettre en location sa résidence principale comme meublé de tourisme, pour autant que le total du temps de location ne dépasse pas un certain nombre de jours. Un seuil dont le calcul peut prêter à question…

Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?

Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l’accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.

Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l’emploi du mot « jour » dans cette règle…

À ce sujet le sénateur souligne qu’un jour de location diffère d’une nuitée de location : une nuitée d’occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.

À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d’indisponibilité ?

Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d’occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu’un bien puisse être assimilé à une résidence principale.

Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d’indisponibilités du logement.

De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l’impact du nombre de jours calendaires d’occupation est important. Et les probabilités qu’une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d’une année sont minces...

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Association trop lucrative = TVA impérative ?

Par principe, les organismes à but non lucratif ne sont pas redevables des impôts commerciaux… à moins qu’ils n’exercent une activité lucrative ! Une association peut donc, par exemple, être redevable de la TVA. Une situation qui inquiète une sénatrice, qui voit dans cette règle un coup de frein donné au bénévolat…

Toutes les associations n’échappent pas à la TVA !

Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d’utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c’est-à-dire à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).

Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :

  • une gestion désintéressée ;
  • une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
  • une absence de liens privilégiés avec les entreprises.

Cependant, il peut arriver qu’un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.

Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l’amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.

En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.

Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d’une directive européenne, dite « directive TVA ».

Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l’association devient redevable de la TVA.

Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :

  • des ventes de produits consentis aux membres de l’association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
  • des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d’un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
  • des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.

De plus, en cas d’exercice d’activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).

Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.

Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».

Schématiquement, ce dispositif permet d’échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement).

Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu’aucune modification règlementaire n’est nécessaire.

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JO 2024 : des questions-réponses sont disponibles !

Rappelons qu’en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Afin d’aider les employeurs à y voir plus clair, le Gouvernement a mis à disposition des questions-réponses.

JO 2024 : des précisions sur l’ouverture des commerces le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Par le biais de questions-réponses mises en ligne le 30 novembre 2023, le Gouvernement vient apporter des précisions à ce sujet.

Tout d’abord, il rappelle que cette possibilité de suspendre temporairement le repos hebdomadaire en ouvrant le dimanche ne doit être mise en œuvre que de façon exceptionnelle et en dernier recours. Avant d’y penser, les employeurs sont invités, par exemple, à organiser l’emploi du temps de leurs salariés de manière à leur garantir un repos hebdomadaire.

En outre, des précisions sont données sur :

  • les établissements concernés par cette mesure, à savoir ceux connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d’activités essentielles au bon déroulement et au succès des JO 2024 ;
  • l’articulation avec les autres dérogations et dispositions légales relatives à la durée du travail ;
  • les garanties qui doivent être octroyées aux salariés en cas de suspension de leur repos hebdomadaire ;
  • le contrôle et les sanctions en cas de manquement dans la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire exceptionnel.

JO 2024 : des questions-réponses pour y voir plus clair… - © Copyright WebLex

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VTC : de l’importance du « retour à la base »

L’émergence ces dernières années des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a causé d’important remous politiques, sociaux, mais également juridiques. La distinction avec l’activité de taxi est un enjeu permanent. Une décision vient conforter les spécificités de chacun…

Taxi et VTC : des différences à respecter

Le métier de taxi est une activité réglementée soumise à un régime spécial et contraignant. Depuis plusieurs années, profitant d’un régime plus libéral, les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) se multiplient.

Le flou entre les deux activités se fait généralement plus au profit des VTC, qui entendent profiter des avantages des taxis sans en adopter les contraintes.

Une décision de justice récente est venue rappeler que chacun ne fait pas ce qui lui plait sur la route…

Une société a ainsi été accusée d’exercice illégal de l’activité de taxi. En cause, la prérogative des taxis d’effectuer des maraudes, c’est-à-dire le droit de circuler ou de stationner sur la voie publique dans l’attente de trouver un client à prendre en charge.

Les VTC, eux, ne sont autorisés à circuler sur la voie publique que lorsqu’ils ont pris en charge un client ou lorsqu’ils sont sous le coup d’une réservation et qu’ils prennent ainsi la direction d’une prise en charge.

En dehors de ces cas, ils sont soumis à une obligation dite de « retour à la base ». Or la société mise en cause ici recommandait à ses chauffeurs, après une prise en charge, de se diriger vers une zone à « forte demande » afin de s’y stationner dans l’attente d’une nouvelle réservation.

Pour le juge, le fait pour un VTC de ne pas se retirer au plus vite de la circulation et de prendre la direction d’une zone à « forte demande » constitue une violation de la règle de retour à la base et donc, de fait, un exercice illégal de la profession de taxi.

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Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation

Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise touche aux dispositifs d’épargne salariale, notamment à la participation et à l’intéressement. À quels niveaux ?

Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d’un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l’intéressement et la participation

Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

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