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Actualités comptables

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur industriel

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de l’industrie. Au programme notamment : un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, un dispositif de déduction fiscale exceptionnelle réactivé, la taxe générale sur les activités polluantes encore aménagée, etc.

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

La loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales (qui remplissent certaines conditions), applicable au titre des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour le bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise doit, en effet, obtenir un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui doit attester que les activités exposées dans la demande entrent bien dans le champ du C3IV.

Cet avantage fiscal vise les dépenses engagées dans le cadre d’activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, produits qui doivent répondre à des caractéristiques précises. Elles doivent être engagées en vue de la production ou de l’achat de bâtiments, d’installations, d’équipements, de machines, de brevets, de licences, ou encore de savoir-faire.

Le taux du crédit d’impôt est, en principe, égal à 20 %, mais il est porté à 25 % pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, voire à 40 % pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.

Notez que ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.

En principe, le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise. Mais ce plafond est porté à 200 M€ par entreprise pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et à 350 M€ pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.

Déduction fiscale exceptionnelle : le suramortissement est de retour

Une déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement » était accordée aux entreprises qui investissaient dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, à savoir notamment les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment, les entreprises produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Cette aide prenait la forme d’une déduction fiscale de 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers), répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Elle visait les engins neufs non routiers, inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.

Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les engins devaient fonctionner à l’énergie « propre » (gaz naturel, énergie électrique, hydrogène, énergie hybride combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ou combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié).

Un dispositif similaire s’appliquait pour les investissements dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres en remplacement de matériels de plus de 5 ans.

Ces dispositifs, qui ont pris fin en 2022, sont réactivés par la loi de finances pour 2024, à l’identique, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

Taxe générale sur les activités polluantes

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.


Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État ;
  • exploitent une installation thermique ;
  • utilisent ou livrent en France des préparations pour lessives ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent des matériaux d’extraction de toutes origines.

La loi de finances pour 2024 apporte des aménagements relatifs à cette taxe.

Elle ajoute à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Elle apporte quelques précisions terminologiques également. Ainsi :

  • les déchets s’entendent de toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;
  • les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.

La loi de finances pour 2024 prévoit, par ailleurs, que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance :

  • d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
  • d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédente ;
  • d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert.

Elle ajoute également à cette liste d’exception la réception, dans une installation de stockage autorisée, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.

Enfin, la loi de finances pour 2024 aménage les tarifs de cette TGAP, notamment en ce qui concerne les tarifs de la TGAP pour les déchets radioactifs métalliques et les tarifs de la TGAP pour les produits dits « non dangereux ».

Energie : bouclier tarifaire et amortisseur électricité

Bien que l’énergie ne devrait pas connaître en 2024 de flambée des prix comme cela a pu être le cas en 2022 et en 2023, le bouclier tarifaire sur l’électricité, qui bénéficie aux particuliers et aux micro-entreprises, est maintenu pour un an supplémentaire, avec un fonctionnement assez similaire.

Concrètement, si les propositions de tarifs réglementés d’électricité faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget pourront fixer un niveau de tarif inférieur.

Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :

  • les consommateurs finals domestiques ;
  • les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    • leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
    • ils emploient moins de 10 personnes ;
    • leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.

À l’instar du bouclier tarifaire, l’amortisseur électricité est également prolongé pour l’année 2024. Il vise les mêmes consommateurs finals qu’en 2023, c’est-à-dire les consommateurs non domestiques qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire.

Le fonctionnement de ce dispositif d’aide est inchangé et prend la forme d’une réduction du montant de la facture d’électricité du consommateur. Pour rappel, le prix de fourniture d'électricité est réduit grâce à un montant unitaire en euros par mégawattheure applicable à une quotité des volumes livrés sur le mois considéré.

Mesures diverses

Taxe sur les boissons alcoolisées et les « Premix »

Les boissons alcoolisées et les boissons dites « Premix » (mélange de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées) qui présentent un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. sont soumises à une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

La loi de finances pour 2024 exonère de cette taxe les produits suivants, eux-mêmes exonérés de l’accise sur les alcools :

  • les alcools utilisés autrement que comme boissons ;
  • les produits utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme (seuil porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats) ;
  • les produits utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique ;
  • les produits utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol ;
  • les produits utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires (sous conditions) ;
  • les produits utilisés à des fins médicales et de recherche scientifique ;
  • les produits utilisés pour la fabrication de produits finis qui ne contiennent pas d’alcool ;
  • les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique ;
  • les alcools fabriqués par les bouilleurs de cru (sous conditions) ;
  • les produits d'avitaillement consommés à bord de navires ou d’avions (sous conditions) ;
  • les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.

Redevances versées au bénéfice de l’agence de l’eau

Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

S’agissant des redevances, elles sont au nombre de 7 : les redevances pour pollution de l’eau, les redevances sur la consommation d'eau potable, les redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, les redevances pour pollution diffuse, les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, les redevances cynégétiques et pour protection du milieu aquatique.

La loi de finances pour 2024 apporte certains aménagements (qui seront complétés dans le cadre d’un décret d’application non paru à l’heure où nous rédigeons ces lignes), applicables au 1er janvier 2025.

Taxe foncière applicable aux mâts des éoliennes

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due sur les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. C’est le cas, par exemple, des socles en béton des éoliennes terrestres lorsqu’ils constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie.

En revanche s’agissant des mâts de soutien des éoliennes, la situation est un peu plus complexe…

Les mâts boulonnés au socle en béton (mâts métalliques) ne constituent pas un élément de l’éolienne imposable à la TFPB. En revanche, si ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton (mâts en béton), ils constituent alors un élément de l’ouvrage et sont soumis à la TFPB. Toutefois, ils échappent à la taxation lorsque l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel.

Pour résumé : les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière lorsque l’éolienne est un moyen d’exploitation d’un établissement industriel et qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions.

La loi de finances pour 2024 met fin à cette différence de traitement entre les mâts en béton et les mâts métalliques en précisant que l’exonération de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) s’appliquent, quelle que soit leur conception (en béton ou métallique).

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CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé

Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.

Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.

Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d’accompagner les professionnels.

Elle publie ainsi un récapitulatif de l’ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.

Ces outils sont répartis en deux catégories :

  • ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
  • ceux s’appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c’est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d’alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.

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Saisie-contrefaçon : attention au principe de loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu’elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n’a pas donné tous les détails de l’affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.

Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.

Pour faire cesser ce qu’elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :

  • soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
  • soit de saisir les objets à l’origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».

Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l’entreprise faisant l’objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d’une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l’activité, le temps que le jugement soit prononcé.

Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l’entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

L’entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu’elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s’est bien gardée d’évoquer 2-3 éléments…

Des informations qui n’avaient pas besoin d’être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s’étonne l’entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.

L’entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l’objet d’une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L’entreprise avait en effet demandé l’enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s’était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.

L’administration compétente pour l’enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l’entreprise. Cette information importante n’a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l’entreprise adversaire, un comportement déloyal.

« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s’agit là d’une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d’une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, il est en droit d’obtenir une saisie-contrefaçon.

Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.

Mais ce dernier n’est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d’autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu’elle peut avoir !

Quand bien même la décision administrative de rejet de l’opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l’en informer afin de lui permettre d’avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.

Ne l’ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l’utiliser contre son adversaire !

Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ? - © Copyright WebLex

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Contrat entre personnes morales : 25 ans = engagement perpétuel ?

Une union de syndicats fait appel à une société pour organiser ses salons. Mais parce qu’elle a résilié leur contrat par anticipation, l’union de syndicats « perd » l’exploitation du plus important pour 25 ans… au profit de la société ! Une situation aux conséquences très graves, selon l’union, qui y voit un engagement perpétuel. Qu’en pense le juge ?

25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?

En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :

  • une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
  • une durée certes déterminée, mais anormalement longue.

Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.

D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.

Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.

Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.

Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.

Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.

Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.

Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.

« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.

Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.

Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.

Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.

De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.

La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !

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C’est l’histoire d’associés qui divisent pour mieux déduire…

Une SCI achète une maison de maître et engage d’importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s’agissant, selon eux, de travaux d’« amélioration » déductibles…

Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l’administration fiscale, qui relève qu’en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d’agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…

Des travaux d’« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s’ils sont importants, ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

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Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

Les investisseurs ayant pris l’habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d’un cas vécu…

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?

L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.

À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.

C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.

En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.

Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.

L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.

Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.

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