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Actualités comptables

AGS : le taux de cotisation évolue !

Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

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Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle règlementation destinée à protéger les victimes de violences conjugales. L’objectif est de renforcer les règles déjà existantes et de donner de nouveaux outils de protection quasi immédiate. Revue de détails.

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate

Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.

Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».

Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.

En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.

En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »

En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :

  • sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
  • lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l'auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
  • la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.

Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.

La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.

Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.

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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…

Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…

Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…

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Aérodrome : un risque animalier à éviter !

La présence d’animaux aux abords d’un aérodrome peut être source d’accidents. C’est pourquoi le législateur impose des actions de prévention et de gestion du risque animalier qu’un exploitant d’aérodrome doit respecter. Lesquelles exactement ?

Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager

L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.

Ces actions de prévention comprennent :

  • la pose de clôtures adaptées au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux ;
  • le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
  • l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
  • la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
  • la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture de l’aérodrome ;
  • le recueil des restes d'animaux et leur destruction.

Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d'effarouchement chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.

Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :

  • les dispositifs d'effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
  • les armes d'alarme et de signalisation ;
  • les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
  • les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
  • les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
  • les matériels de capture des animaux.

L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. 

Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :

  • une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
  • une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
  • des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.

Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.

Cela implique donc que l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier d’au moins :

  • un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
  • un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

En outre, l'exploitant d'aérodrome doit, afin d'assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :

  • d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
  • d’un générateur mobile de cris de détresse ;
  • d’une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
  • d’une paire de jumelles à fort grossissement.

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Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !

Les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les organismes privés qui les réalisent détiennent une attestation en ce sens. Sauf que l’obligation d’obtenir cette attestation pour bénéficier de l’exonération de TVA est contraire à la directive européenne relative à la TVA, soutient une société. Qu’en pense le juge ?

TVA : pas d’attestation = pas d’exonération

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société, qui exerce une activité d’enseignement de médecines non conventionnées (naturopathie, nutrition, technique de bien-être), n’a jamais déposé de déclaration de TVA.

Une erreur, selon l’administration qui réclame à la société le paiement de la TVA due au titre de ses prestations de formation professionnelle.

« Aucune erreur ! », conteste la société : puisqu’elle réalise des prestations de service dans le cadre de la formation professionnelle continue, elle échappe à la TVA, comma la loi l’y autorise.

Seulement, si toutes les conditions sont remplies, conteste à son tour l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas ici.

Elle rappelle à cette occasion que les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont remplies :

  • avoir effectué une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation ;
  • être à jour de l’obligation de dépôt annuel du bilan pédagogique et financier ;
  • avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Une condition, pourtant impérative, fait bel et bien défaut ici, constate l’administration, puisque la société n’a pas demandé l’attestation fiscale délivrée par la Dreets.

Une condition contraire à la directive européenne relative à la TVA, maintient la société, puisqu’elle crée un droit d’option en dehors des cas prévus par la loi et porte ainsi atteinte au principe de neutralité de la taxe tout en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. La directive européenne prévoit que l’exonération de TVA s’applique dans les conditions fixées par les États membres en vue d’assurer l’application correcte et simples des exonérations et de prévenir toute fraude fiscale.

Dans ce cadre, la condition liée à l’attestation fiscale permet d’assurer, dans le respect de la neutralité de la taxe, une prévention en matière de fraude, d’évasion et d’abus éventuels.

Faute d’avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale, la société ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de ses prestations de formation professionnelle.

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Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

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