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Actualités comptables

C’est l’histoire d’un locataire qui estime que son bailleur met la charrue avant les bœufs…

Le locataire d’un appartement voit son bailleur résilier son bail. Parce qu’ils ne se sont pas mis d’accord sur l’état des lieux de sortie, le bailleur décide de faire appel à un commissaire de justice. Une intervention qui implique des coûts, mais qui doivent être partagés, rappelle-t-il…

Un partage que le locataire refuse de payer : il rappelle que le bailleur doit le prévenir au moins 7 jours à l’avance lorsqu’il fait appel à un commissaire de justice pour réaliser l’état des lieux de sortie. Or ici, ce délai de 7 jours n’a pas été respecté : dans une telle situation, celui qui a pris l’initiative de faire appel à un tiers ne peut pas réclamer le partage des coûts de réalisation de l’état des lieux de sortie. « Faux ! », conteste le bailleur, dès lors que ce manquement n’a causé aucun préjudice au locataire…

« Faux ! », répond le juge à son tour : dès lors que le délai de prévenance de 7 jours n’a pas été respecté par le bailleur, le locataire n’a effectivement rien à lui payer…

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

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SCI et opérations immobilières : c’est l’intention qui compte !

Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète une propriété rurale de 615 hectares qu’elle revend par lots sur une période de 66 ans… Ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer que la dernière vente présente un caractère commercial, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Ce que conteste la société. Qui a raison ?

Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d’une maison d’habitation et ses dépendances.

Dans l’acte d’achat, elle précise qu’une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l’année d’achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d’autres cessions interviennent.

Une dizaine d’années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.

Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d’une opération suppose l’existence d’une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

Et pour cause : l’ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l’intention spéculative de la société dès l’acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.

« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s’est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.

De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n’a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s’expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d’habitude et d’intention spéculative soient remplies.

Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d’habitude s’apprécie en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l’opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.

En outre, l’existence d’une intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l’acte d’achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l’intention spéculative à la date d’achat.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !

Lorsqu’ils sont amenés à voyager entre la France métropolitaine et l’Outre-mer, les résidents de ces territoires doivent acheter des billets d’avion dont le prix est relativement élevé. Des billets dont le prix peut être en partie pris en charge par l’État, si certaines conditions, notamment de ressources, sont remplies. Focus sur cette condition, qui vient tout juste d’être modifiée !

Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !

Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.

Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.

Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.

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RGPD : une association peut-elle tout savoir des habitants d’une commune ?

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit un cadre exigeant et protecteur pour la protection des données à caractère personnel des particuliers. Un cadre qui cependant pourrait s’avérer trop contraignant dans certains cas…

Données personnelles des habitants : quelle latitude pour la commune ?

Le Gouvernement a récemment été interrogé sur la problématique que peut représenter l’obtention des coordonnées des habitants d’une commune par une association.

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) garantissant un certain nombre de droits aux personnes quant aux utilisations faites de leurs données à caractère personnel, la question était de savoir si lorsqu’une association se rapproche d’une commune pour obtenir communication des coordonnées de ses habitants, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’accord de tous les habitants concernés ?

Pour le Gouvernement, la question ne se pose pas réellement puisqu’il rappelle que les communes n’ont de toute façon pas vocation à produire de tels documents pour les associations : cela représenterait effectivement une problématique vis-à-vis des règles du RGPD, mais consisterait surtout en une charge anormale de travail pour l’administration…

Il rappelle néanmoins que les associations peuvent accéder aux listes électorales d’une commune, à condition de justifier qu’elles ne cherchent pas à en faire un usage commercial.

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Commerces abandonnés : un danger pour le public ?

La présence des commerces dans les agglomérations est en recul depuis plusieurs années, les fermetures se faisant plus régulières que les ouvertures. De fait, il en résulte une plus grande vacance des locaux commerciaux. Ceux-ci sont alors parfois laissés à l’abandon, ce qui peut inquiéter…

La sécurisation des locaux commerciaux vides en question

Le Gouvernement a récemment été interrogé au sujet des locaux commerciaux dans lesquels il n’y a plus d’activité et qui sont laissés à l’abandon par leurs propriétaires.

Il est souligné que dans de nombreux cas, ces locaux détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI) ne font plus l’objet d’aucun entretien, ce qui peut entrainer plusieurs problèmes de sécurité à la fois pour les habitants de l’immeuble, mais également pour les passants.

La sénatrice demande donc au Gouvernement s’il est possible d’intervenir auprès de ces SCI afin de les forcer à agir.

Le Gouvernement rappelle qu’il existe d’ores et déjà plusieurs moyens d’actions…

D’une part la copropriété elle-même, qui peut prendre des décisions relatives à l’accès au bâtiment et à sa sécurité. Il est ainsi possible de demander aux propriétaires des locaux commerciaux, SCI ou non, de prendre des mesures pour éviter l’accès aux locaux délaissés par des tiers.

D’autre part, lorsqu’un local laissé à l’abandon se trouve dans un état avancé de dégradation et pourrait représenter un danger, les pouvoirs publics locaux ont toute latitude pour exiger des propriétaires que des travaux de mises en sécurité soient effectués, et des sanctions financières sont applicables en cas de retard dans leur réalisation.

Pour les plus récalcitrants, il est même possible que les travaux soient effectués d’office par les pouvoirs publics et ce, aux frais des propriétaires.

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Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !

Les salariés peuvent bénéficier d’une aide financière versée par l’entreprise ou par le CSE, afin de faciliter leur accès à certaines activités limitativement énumérées par la loi. Dans ce cadre et comme chaque année, un arrêté fixe le montant maximum de cette aide. Quel est-il ?

Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !

Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

  • faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
  • financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
  • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

Cette aide peut se matérialiser par :

  • le versement direct d'une aide financière au salarié ;
  • ou sous la forme d'un CESU préfinancé.

À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire

Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.

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