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Actualités comptables

Barème Macron : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?

Le barème Macron fixe les indemnités minimales et maximales auxquelles peuvent prétendre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, sans réintégration. Problème : lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté, aucun montant plancher n’est prévu. Cela signifie-t-il que le salarié peut être privé d’une telle indemnisation ? Réponse du juge…

Pas de plancher d’indemnisation = pas d’indemnisation ?

Un salarié, embauché le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial, est licencié pour faute grave le 3 avril 2018, soit moins d’un an après son embauche.

Son licenciement est requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais, parce que le salarié a moins d’une année d’ancienneté, son employeur refuse de lui verser une indemnité compensatrice pour réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

En effet, selon cet employeur, le barème Macron est clair : il ne prévoit pas d’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié qui a moins d’un an d’ancienneté, et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Mais le salarié réfute cet argument : il a le droit à une indemnité visant à compenser l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même le barème légal ne prévoit aucune indemnité plancher.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : lorsque le salarié est licencié en vertu d’une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’est pas réintégré, il doit se voir octroyer une indemnité à la charge de l’employeur !

En d’autres termes, même si le barème Macron ne fixe pas de plancher d’indemnisation, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ont tout de même le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Location courte durée : attention au changement d’usage !

Un propriétaire décide de réunir 2 lots qui lui appartiennent dans un immeuble à Paris pour louer l’ensemble pour de courtes durées. Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et non à de la location de courte durée, constate la Ville de Paris qui, faute d’avoir reçu une demande de changement d’usage, réclame au propriétaire le paiement d’une amende… qu’il refuse de payer…

Réunion de 2 locaux : l’usage de l’un ne fait pas perdre l’usage de l’autre

Propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l’ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.

À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l’amende civile prévue dans une telle situation.

Mais si l’un des lots est affecté à usage d’habitation, ce n’est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d’habitation, estime le propriétaire.

Dans ce cadre, il n’est pas être tenu de demander une autorisation de changement d’usage, et donc de payer l’amende civile prononcée à son égard.

« À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d'habitation ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier.

Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d'un local affecté à l'usage d'habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d'usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L’amende civile est bel et bien due ici !

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Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?

L’administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l’administration qui rappelle au couple qu’il s’est trompé de délai. Qu’en pense le juge ?

Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

« Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.

« À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.

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Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

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Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

L'État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

L'État peut accorder des subventions en matière d'investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

  • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
  • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
  • les travaux d'amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
  • les travaux de desserte forestière ;
  • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
  • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
 

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…

Un salarié se voit verser une prime mensuelle par son employeur pendant 4 ans, dont le montant varie entre 900 et 1 000 €. Au bout de 4 ans, cette prime chute drastiquement pour atteindre 56,20 €. Ce que le salarié conteste : son employeur ne peut pas seul décider d’en modifier le montant…

« Si ! », pour l’employeur : cette prime « exceptionnelle » n’est pas prévue par le contrat du travail du salarié. Il n’est donc pas tenu de continuer à la verser, ni même de garantir son montant. Mais le salarié s’en défend : le versement régulier de cette prime pendant plusieurs années a entraîné sa contractualisation de fait, de sorte que l’employeur doit recueillir son accord avant toute modification…

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du salarié : si une prime est versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives, même non prévue par le contrat de travail, elle peut être considérée comme un élément du salaire. Lequel ne peut pas être modifié sans l’accord préalable du salarié…

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