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Actualités comptables

Expertises en cas de mouvements de terrains : on en sait plus !

Parce que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont malheureusement de plus en plus fréquents, l’État a mis en place des dispositifs pour rendre plus efficace l’indemnisation des personnes sinistrées, parmi lesquels de nouvelles règles visant les experts missionnés par les assurances.

Experts missionnés par les assurances : pas n’importe qui, pas n’importe comment !

Plus de 50 % : c’est la part des maisons individuelles en France construites sur des sols argileux, qui présentent des risques importants de dégâts en cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Parmi les dispositifs pris par le Gouvernement pour accompagner au mieux les sinistrés de tels phénomènes, un cadre a été mis en place concernant les experts missionnés par les assurances afin de garantir :

  • leur indépendance ;
  • leurs compétences ;
  • le contenu du rapport d'expertise ;
  • les délais d'élaboration de l'expertise.

Ces règles s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025 en cas de catastrophe naturelle reconnue par les pouvoirs publics dans l’hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Pour rappel, l’assureur a alors un mois à partir de la décision portant déclaration de l’état de catastrophe naturelle pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

Les garanties présentées par l’expert

L’expert, entreprise ou personne physique, doit réaliser sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Pour garantir cela, l’expert doit :

  • ne pas avoir de lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec une entreprise d'assurance intéressée de nature à porter atteinte à son indépendance ;
  • fixer sa rémunération selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;
  • n'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux qu’il préconise ;
  • n'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.

Dit autrement, l’expert doit être indépendant vis-à-vis de l’assureur, de l’assuré et des entreprises de travaux.

Il doit également justifier ses compétences par un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique.

Cette articulation entre diplôme et expérience se fait de la manière suivante :

  • pour un diplôme de niveau 5 (DUT ou équivalent), l’expert doit justifier d’une expérience en bâtiment, en géotechnique ou en expertise d'assurance de 5 ans ;
  • pour un diplôme de niveau 6 (maîtrise ou licence), l’expert doit justifier d’une expérience de 3 ans ;
  • pour un diplôme de niveau 7 (ingénieur, architecte, master), l’expert doit justifier d’une expérience de 2 ans.

L’expert doit également justifier d’une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.

Si l’expert est une entreprise, elle peut prouver sa compétence grâce à une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure. Notez que les modalités doivent être précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Le rapport d’expertise

Le rapport d’expertise doit contenir un minimum d’informations, à savoir :

  • les coordonnées de l'assuré et de son assureur ;
  • le nom et les qualifications de l'expert ;
  • un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, pour une étude géotechnique, les caractéristiques de cette étude ;
  • une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé, ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;
  • la conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie contre les catastrophes naturelles et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précisera le modèle du rapport d'expertise.

Les délais à respecter

D'une part, l'expert dispose d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.

Dans l'hypothèse où l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain, les experts ont un mois supplémentaire compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires pour transmettre le rapport intermédiaire.

D'autre part, l'expert a 1 mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.

L'assurer a également 1 mois, à compter de l'envoi du rapport définitif, pour ensuite le transmettre à l'assuré.

Contrôles

Les pouvoirs publics peuvent envoyer des fonctionnaires ou des contrôleurs techniques agréés afin de contrôler le respect par les experts de leurs obligations.

Dans ce cadre, les personnes chargées du contrôle peuvent notamment se faire communiquer par l'expert contrôlé tous les documents relatifs à l'objet de ce contrôle ou entendre son témoignage.

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Tuberculose : lutter contre sa propagation dans les troupeaux

Les maladies touchant les animaux d’élevages font actuellement l’objet d’épidémies importantes actuellement. Cependant, d’autres maladies nécessitent également que des mesures soient prises pour protéger les troupeaux…

Élevage : lutter contre la maladie dans les zones à risque

Au-delà des épidémies qui touchent les troupeaux actuellement, telles que la maladie hémorragique épizootique (MHE) ou la fièvre catarrhale ovine (FCO), des mesures sont prises pour améliorer la protection du bétail contre d’autres maladies.

C’est notamment le cas des infections au complexe Mycobacterium tuberculosis.

Dans les zones où les infections sont fréquentes, sans qu’il soit possible d’en déterminer l’origine, des mesures supplémentaires sont mises en place.

Il est ainsi prévu que dans ces zones, les préfets pourront, une fois par an, déterminer une liste de communes dans lesquelles les éleveurs seront soumis à un « audit de biosécurité » et à une « formation à la biosécurité ».

Les éleveurs concernés sont ceux résidant dans ces communes ou y ayant fait pâturer au moins un animal. Après l’audit et la formation, l’éleveur devra rédiger et mettre en place un « plan de biosécurité ».

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Fiscalité des entreprises : la fin d’année approche…

La fin de l’année sonne souvent l’heure des dernières actions à mener pour les entreprises. La fiscalité n’échappe pas à cette règle. Revue de détails des points à surveiller avant l’arrivée de la nouvelle année.

Réclamation fiscale : attention au délai de prescription

Si vous entendez contester une imposition ou une taxe mise à la charge de votre entreprise (mais ce sera aussi le cas pour vous à titre personnel), vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l'administration fiscale.

Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.

Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l'impôt (en saisissant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de la nature de la taxe ou de l'impôt contesté).

Pour que votre réclamation soit valable, vous devez agir avant l'expiration d'un certain délai. Par principe, ce délai expire le 31 décembre de la seconde année qui suit celle (délai dit « général ») :

  • de la mise en recouvrement du rôle (pour l'impôt sur le revenu par exemple) ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (pour la TVA ou l'impôt sur les sociétés par exemple) ;
  • le cas échéant, du versement de l'impôt (lorsque ce dernier n'a pas donné lieu à un avis de mise en recouvrement) ;
  • de la réalisation de l'évènement qui motive votre réclamation (ce peut être, par exemple, une décision de justice qui modifie rétroactivement votre situation fiscale dans un sens plus favorable).

Concrètement, après le 31 décembre 2024, vous ne pourrez plus contester le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés payé en 2022 (et lié au bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2021). De même, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2024 pour effectuer une réclamation fiscale à propos de votre impôt sur le revenu 2021 mis en recouvrement en 2022.

Si vous contestez votre taxe foncière ou la contribution économique territoriale (dont les composantes sont la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), vous devez adresser votre réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle.

Si vous voulez contester le montant de votre cotisation foncière des entreprises, de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou encore de votre taxe foncière, établies au titre de 2023, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour agir.

TVA : attention à la péremption du droit à déduction

Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.

La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.

La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.

La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).

Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.

Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.

En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.

Provision : constituez vos dossiers justificatifs

Comptabiliser une provision revient à comptabiliser en charge, au titre d’un exercice, une dépense ou une perte qui se réalisera probablement dans un avenir plus ou moins proche : il s’agit d’anticiper la déduction comptable et fiscale d’une charge probable future.

Traditionnellement, on distingue deux types de provision : les provisions pour pertes et les provisions pour charges.

Sur le plan fiscal, les provisions ne seront déductibles que si la charge est probable et suffisamment précise à la date de clôture de l’exercice de l’entreprise.

Plus précisément, une provision doit correspondre à une perte ou une charge effective, déductible, nettement précisée et qu’un évènement intervenant avant la clôture de l’exercice rend probable.

Concrètement, si vous envisagez de constituer une provision au titre de l’année 2024 et que la clôture de votre exercice intervient au 31 décembre, il est l’heure de constituer votre dossier pour justifier que cette provision est déductible sur le plan fiscal.

Majoration des revenus des non-adhérents d'organismes agréés

Pour mémoire, les professionnels qui percevaient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), étaient soumis, jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, à une majoration dès lors qu’ils n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé, par une décision en date du 7 décembre 2023, que cette majoration était contraire aux dispositions du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’Homme. $

Une décision qui pourrait encourager les professionnels auxquels la majoration a été infligée à porter une réclamation auprès de l’administration fiscale pour demander la restitution de la majoration acquittée.

Notez que pour l’imposition des revenus de l’année 2021, le délai pour agir prend fin au 31 décembre 2024.

Remboursement de la créance de carry back

Pour rappel, dès lors qu’une entreprise constate un déficit fiscal, deux choix s’offrent à elle, soit :

  • elle impute ce déficit sur les bénéfices futurs ;
  • elle reporte en arrière son déficit : c’est ce qu’on appelle le « carry-back ».

Plus précisément, dans le cadre de l’option pour le « carry-back », l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice qui vient d’être clôturé sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que l’entreprise a antérieurement versé.

Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS dû au titre des exercices suivants. À défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée. Cette restitution s’effectue de manière spontanée par l’administration fiscale. Toutefois, si l’administration ne remplit pas cette obligation, l’entreprise bénéficiaire doit, dans le délai dont elle dispose pour agir, qui est ici de 4 ans, présenter une demande de remboursement.

Schématiquement, si une entreprise qui a opté pour le « carry back » pour un déficit constaté au titre de l’exercice 2014, elle doit, en l’absence de remboursement spontané par l’administration à compter du 1er janvier 2020, effectuer une demande de remboursement jusqu’au 31 décembre 2024.

Sources :

Fiscalité des entreprises : la fin d’année approche… Faîtes vos jeux ! - © Copyright WebLex

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TVA : une erreur de taux, un impayé, une vente annulée… une réparation ?

Vente annulée, marchandise impayée, erreur de taux, oubli… Autant de situations susceptibles de nécessiter une correction du montant de la TVA collectée ou déduite. Mais attention, cette correction n’est possible que pendant un certain temps. Explications…

Une date butoir pour corriger sa TVA

Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.

La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.

La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.

La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).

Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.

Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.

En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.

Autres situations : si vous avez reversé la TVA collectée à l’occasion de ventes de marchandises ou de services qui ont, par la suite, été résiliées, annulées ou qui demeurent impayées, vous pouvez demander sa restitution ou son imputation sur les prochaines TVA jusqu’au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’évènement ouvrant droit à restitution s’est produit.

Notez que vous serez tenu de produire à l’administration fiscale la facture correspondante rectifiée.

Cette même procédure s’applique si vous avez commis, de bonne foi, une erreur sur le taux de TVA appliqué ou si vous avez appliqué de la TVA à une opération non imposable.

Dans ce cadre, vous pouvez corriger une erreur commise en 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.

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Transports collectifs : du nouveau pour le recouvrement des amendes

Les prestataires de transports rencontrent souvent des difficultés pour recouvrer les amendes qu’ils infligent aux voyageurs. En cause, les coordonnées, souvent peu fiables, communiquées par les voyageurs eux-mêmes. Une solution leur est proposée…

Un accès aux données personnelles des contrevenants possible ?

Les exploitants de transports collectifs ont la possibilité d’infliger des amendes aux voyageurs qui, notamment, ne paient pas leur titre de transport.

Cependant, lorsqu’il s’agit de se faire payer ces amendes, les personnes chargées du recouvrement se trouvent parfois dans une impasse, ne disposant pas de coordonnées fiables concernant les voyageurs.

Afin de lutter contre cette difficulté, et parfois les incivilités qui vont avec dans les transports, les prestataires de transports se voient offrir une nouvelle possibilité pour mieux mener à bien le recouvrement de leurs amendes.

Ils pourront se tourner vers un prestataire privé unique afin de faire vérifier certaines informations au sujet des voyageurs sanctionnés.

Le prestataire, qui doit encore être désigné, pourra faire concorder les informations reçues avec les données dont dispose l’administration fiscale avant d’en faire le retour au prestataire de transport. Les données rendues ainsi accessibles sont :

  • le nom ;
  • le prénom ;
  • les dates et lieux de naissance ;
  • l’adresse de leur domicile.

Le prestataire pourra employer au maximum 20 personnes ayant accès aux données personnelles et celles-ci seront soumises au secret professionnel.

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Les concurrents : les nouveaux gardiens du RGPD ?

Le RGPD a pour objectif principe de protéger les données personnelles des particuliers. Mais lorsqu’une entreprise constate qu’un concurrent ne respecte pas ce règlement, peut-elle agir contre lui au titre de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales ?

RGPD et concurrence déloyale : quelle articulation ?

Un pharmacien allemand commercialise via une plate-forme en ligne des médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies.

Pour passer commande, le client doit renseigner un certain nombre d’informations, notamment son nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments commandés.

Une pratique commerciale qui n’est pas au goût d’une pharmacie concurrente car, selon cette dernière, cette façon de vendre les médicaments serait une pratique déloyale tant que le pharmacien ne garantit pas que ses clients peuvent donner leur consentement préalable au traitement de leurs données personnelles relatives à la santé.

Concrètement, la pharmacie « traditionnelle » entame une action en justice à l’encontre de son concurrent qui est présumé ne pas respecter le RGPD sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

Sauf que le RGPD prévoit des recours devant le juge au bénéfice :

  • des personnes concernées par cette protection ;
  • des organismes, organisations ou associations à but non lucratif ayant un mandat de la part de personnes protégées par le RGPD ;
  • des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire appliquer la règlementation.

Autrement dit, le RGPD ne règle pas l’hypothèse où c’est le concurrent qui agit devant le juge.

Cette affaire a donc fait l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par les juges allemands.

Pour rappel, un renvoi préjudiciel est une procédure qui permet aux juges des États membres de l’UE de poser une question sur l’interprétation du droit de l’UE dans le cadre d’une affaire qu’ils doivent trancher.

La CJUE donne une réponse qui permet au juge auteur du renvoi de trancher le litige, mais également à tous les juges qui auront la même problématique.

Deux questions ont donc été posées à la CJUE :

  • est-il possible de permettre à un concurrent d’agir contre l’auteur présumé de violations du RGPD au titre de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales ?
  • les informations saisies lors des achats en ligne de médicaments sont-elles des données de santé ?
Le recours d’un concurrent au titre du RGPD 

La CJUE rappelle que cette hypothèse n’est pas prévue par le RGPD qui n’interdit pas non plus aux pays d’autoriser dans leur règlementation aux concurrents d’agir en justice en raison d’une violation du RGPD sur la base des pratiques commerciales déloyales.

En effet, une telle possibilité permettrait de renforcer le droit des personnes protégées.

Les informations données pour commander des médicaments

La CJUE précise que, quand bien même les médicaments achetés ne seraient pas soumis à une prescription médicale, les informations données par l’acheteur constituent des données concernant la santé.

En effet, ces données permettent, par des rapprochements et des déductions, d’identifier des éléments de santé de la personne, peu importe qu’il existe un doute sur la question de savoir si l’acheteur a commandé les médicaments pour lui ou un tiers.

Par conséquent, le vendeur de médicaments doit informer le client de manière exacte, complète et compréhensible des caractéristiques et des finalités du traitement des données.

Il doit également demander au client de consentir au traitement ainsi décrit.

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