Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…
Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l’une d’elles d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l’amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l’achat, par cette société, d’un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…
Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !
Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.
Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.
Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !
« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…
« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…
Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !
La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !
Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.
Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant ! - © Copyright WebLex
lundi 27 novembre 2023
Travaux de désamiantage : TVA à 10 % ou 20 % ?
Les travaux de désamiantage réalisés dans des locaux d’habitation peuvent, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, se voir appliquer un taux réduit de TVA à 10 %... Contrairement à ceux réalisés dans des locaux professionnels, qui continuent à relever du taux normal de TVA fixé à 20 %. Une différence de taux injustifiée selon un député. Et selon le Gouvernement ?
Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…
Certains travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.
Tel est le cas des travaux de désamiantage et d’élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu’ils sont réalisés dans un local d’habitation.
Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l’hébergement, le taux réduit de TVA n’est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !
Une différence de taux qui n’a pas lieu d’être, selon lui, les risques sanitaires résultant d’une exposition prolongée à l’amiante ou au plomb étant similaires, que l’exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.
Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n’envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.
Travaux de désamiantage : le casse-tête de la TVA… - © Copyright WebLex
lundi 27 novembre 2023
C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…
Un bailleur délivre un congé à ses locataires dans l’intention d’habiter lui-même la maison. Mais, une fois partis, les locataires contestent ce congé et réclament une indemnité : pour eux, le bailleur n’avait pas réellement l’intention d’habiter cette maison...
Ce que conteste formellement le bailleur : il a initié cette démarche à la suite du décès de sa femme, pour se rapprocher de sa région d’origine. Par ailleurs, il s’est inscrit sur les listes électorales de la commune où est située la maison et, une fois les locataires partis, y a effectué d’importants travaux, souscrit des contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, et aussi informé l’administration fiscale de son déménagement, etc. Sauf que toutes ces démarches ont eu lieu « après » la délivrance du congé, notent les locataires, ce qui laisse un doute sur sa volonté réelle, à ce moment-là, d’habiter la maison…
Ce qui ne laisse aucun doute, tranche au contraire le juge, qui valide le congé délivré par le bailleur !
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vendredi 24 novembre 2023
Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?
En raison de la crise que connaissent les producteurs de cerises et de noix, le Gouvernement a mis en place une aide financière, qu’il était possible de demander jusqu’au 20 novembre 2023. Ce délai a finalement été allongé… Jusqu’à quand ?
Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l’aide !
En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d’affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d’un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.
Alors qu’ils avaient jusqu’au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d’une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu’au 27 novembre 2023 à 14 heures !
Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.
Par ailleurs, sachez qu’une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d’accès à l’aide financière.
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vendredi 24 novembre 2023
Diagnostics anténataux : du nouveau !
En 2021, les diagnostics prénataux (aussi appelés anténataux) ont fait l’objet d’une réforme dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, dans le but de mieux informer les futurs parents. Des précisions viennent de paraître à ce sujet… Sur quoi portent-elles ?
Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !
Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.
Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :
- les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ;
- l’ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
- l’élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
- l’autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
- la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ;
- la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d’une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).
Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.
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vendredi 24 novembre 2023
Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !
Les internautes sont protégés contre le traçage « sauvage » de leurs données personnelles par une réglementation issue de la directive « ePrivacy ». Une réglementation qui vient de faire l’objet d’une clarification devenue nécessaire, au vu des évolutions de l’écosystème publicitaire…
Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l’usage des traceurs
Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d’information non désiré.
Cette protection s’applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d’un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».
En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même.
Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.
Jusqu’à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l’usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».
Toutefois, l’écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.
Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », « stockage d’information, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées », etc.
Ces lignes directrices comportent également des cas d’usages représentatifs des pratiques de l’écosystème publicitaire.
Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu’au 28 décembre 2023.
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vendredi 24 novembre 2023