Le contrat fait-il l’agent commercial ?
Une société fait appel à une SARL pour commercialiser des programmes immobiliers. Après plusieurs années de collaboration, la société met fin au mandat confié à la SARL, qui demande alors l’indemnité compensatrice prévue pour les ruptures de contrats d’agents commerciaux. Un statut dont ne peut se prévaloir la SARL, conteste la société, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?
Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique
Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».
Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.
« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :
- elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
- elle est indépendante ;
- les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.
Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».
Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.
D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...
Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).
En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !
Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.
Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…
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mercredi 28 juin 2023
Conservation des documents professionnels : pour combien de temps ?
Ces dernières années, les questions relatives à la durée de conservation maximale de certains documents et données sont souvent évoquées. Pour autant, il ne faut pas oublier que pour le bien de son entreprise, des durées minimales sont également à observer…
Conservation des documents professionnels : un outil pour connaitre les durées applicables
Dans l’exercice de son activité, une entreprise est amenée à générer et traiter un nombre important de documents. Ceux-ci permettent le plus souvent de retracer et de témoigner de la vie de l’entreprise.
C’est pourquoi ils doivent faire l’objet d’une conservation précise et organisée, d’autant que ces documents peuvent être demandés par les différents pouvoirs publics comme justificatifs de l’activité.
Pour complexifier les choses : à chaque document sa durée de conservation ! Selon les sujets concernés et les procédures qui en dépendent, en effet, la durée pendant laquelle un document peut être demandé est très variable, allant de quelques années à 30 ans !
Un outil est donc mis en place par le site entreprendre.service.public.fr, permettant d’accéder simplement, en tapant le nom d’un document, à la durée minimale de conservation applicable.
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mardi 27 juin 2023
Installation d’un agriculteur : l’âge (ne) fait (pas) tout ?
Plusieurs agriculteurs candidatent pour obtenir l’autorisation d’exploiter une parcelle agricole. Le préfet, estimant que les dossiers sont similaires, va choisir le dossier d’un couple. Une décision contestée par le candidat perdant, qui estime que sa jeunesse doit jouer en sa faveur… À tort ou à raison ?
L’installation des « jeunes » agriculteurs doit être favorisée !
Un préfet reçoit 2 dossiers d’agriculteurs qui candidatent pour obtenir l’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : le premier est déposé par un couple, tandis que le second est soumis par un agriculteur seul.
Estimant que les profils sont similaires, le préfet délivre l’autorisation d’exploiter au couple.
Ce que ne comprend pas l’agriculteur perdant : il rappelle qu’il a moins de 40 ans et que le couple est âgé, respectivement, de 50 et 54 ans.
Or l’installation de « jeunes » agriculteurs doit être privilégiée, estime-t-il. Sa candidature pour l’exploitation de la parcelle en question doit donc être prioritaire !
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’agriculteur.
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mardi 27 juin 2023
Garantie à 1re demande : rembourser avant de demander des comptes ?
Dans le cadre d’une garantie à 1re demande (qui est une garantie de paiement), lorsqu’un créancier réclame son argent non pas au débiteur, mais à son garant, le débiteur peut contester le versement effectué si la demande n’est pas justifiée. Mais doit-il d’abord rembourser son garant avant de pouvoir se retourner contre son créancier ? Réponse du juge
Rembourser le garant : une étape nécessaire pour contester la garantie ?
2 sociétés signent ensemble un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce. La société propriétaire signe en parallèle avec une 3e société une garantie à 1re demande.
La garantie à 1re demande est, comme son nom l’indique, une garantie de paiement : le créancier a la possibilité de demander à une tierce personne, le garant, de payer une somme d’argent à la place du débiteur, à charge pour lui de rembourser le garant.
Si la garantie à 1re demande ressemble au cautionnement dans le principe, son exécution est beaucoup plus souple pour le créancier qui en bénéficie : le déclenchement de la garantie est plus rapide, il a moins d’obligations envers le garant, tandis que ce dernier a moins d’éléments à opposer au créancier pour éviter le paiement.
Dans cette affaire, la société propriétaire bénéficie donc d’une garantie à 1re demande dans le cadre du contrat de location-gérance.
À l’arrivée du terme du contrat, la locataire décide de ne pas le renouveler. Sauf que les lieux n’ont pas été remis en état et que son fonds de commerce a perdu de la valeur à cause de la gestion de la locataire, estime la société propriétaire !
Afin d’être dédommagée, elle décide de déclencher la garantie à 1re demande, et la société garante paie alors la somme comme convenue.
« À tort ! », conteste l’ancienne locataire. Selon elle, les conditions pour déclencher la garantie à 1re demande n’étaient pas réunies. Par conséquent, la propriétaire a bénéficié d’un enrichissement injustifié et doit rembourser à son ancienne locataire l’argent versé par le garant.
Sauf que son ancienne locataire saute les étapes, conteste à son tour la propriétaire : certes, elle a le droit de réclamer le remboursement de la garantie en cas d’appel injustifié des fonds… Mais encore faut-il qu’elle ait déjà remboursé son garant… Ce qui ne semble pas être le cas ici…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne locataire. Cette dernière a tout à fait le droit de demander le remboursement de la garantie perçue indûment par la propriétaire sans avoir à justifier du remboursement préalable de son garant.
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mardi 27 juin 2023
Réforme des retraites et prévention de l’usure professionnelle : une FAQ est disponible !
La loi portant réforme des retraites a créé un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Dans ce cadre, il est prévu que les branches professionnelles peuvent négocier des listes de métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs ergonomiques. Le Gouvernement vient justement de publier une foire aux questions (FAQ) relative à ces négociations...
Des précisions relatives au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle
Pour rappel, le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, créé par la loi portant réforme des retraites, a pour but de participer au financement, par les employeurs :
- d’actions de sensibilisation et de prévention ;
- d’actions de formation ;
- d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle, au profit des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques ou contraintes physiques marquées : manutention manuelle de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques.
Dans le cadre de ce dispositif, les branches professionnelles jouent un rôle important puisqu’elles ont la possibilité de négocier des listes de métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs ergonomiques.
Il est d’ailleurs prévu qu’elles engagent une négociation en vue d’aboutir à l’établissement de ces listes, si elles le souhaitent, dans les 2 mois suivant la promulgation de la loi (soit le 14 avril 2023).
Par le biais d’une foire aux questions (FAQ), le Gouvernement vient apporter des précisions sur cette négociation relatives :
- au contenu de l’accord : il doit prévoir une liste de métiers ou d’activités exposés aux facteurs de risques ergonomiques. Des mesures de prévention des expositions à ces risques peuvent aussi être mentionnées dans l’accord ;
- aux 3 facteurs de risques concernés : les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les manutentions manuelles de charges ;
- aux métiers ou activités concernés : il s’agit des métiers ou activités exposant particulièrement les salariés à un ou plusieurs des 3 facteurs de risques ergonomiques. C’est à la branche, dans le cadre du dialogue social, de déterminer quels sont les métiers ou activités à cibler ;
- à la conciliation de cet accord avec les autres obligations de négocier : cette nouvelle thématique de négociation peut se concilier avec l’obligation de négocier sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
- aux suites de l’accord : une fois l’accord conclu, il doit être déposé auprès des services de la Direction générale du travail (DGT) via la procédure habituelle de dépôt des accords. Pour permettre son suivi et sa bonne prise en compte par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), l’extension de l’accord doit être demandée ; etc.
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mardi 27 juin 2023
Rapport 2022 de l’Observatoire des délais de paiement : une tendance à la baisse
Les entreprises ont-elles mieux respecté les délais de paiement en 2022 ? L’Observatoire des délais de paiement vient justement de rendre son rapport à ce sujet. Que faut-il en retenir ?
Délais de paiement : des secteurs et entreprises meilleurs élèves que d’autres…
Afin notamment de sécuriser la trésorerie des professionnels, les délais de paiement entre entreprises sont encadrés. Tous les ans, l’Observatoire des délais de paiement effectue une étude de l’année écoulée.
Ainsi, en 2022, les retards de paiement sont en moyenne de 11,7 jours (contre 12,4 jours fin 2021).
Les secteurs de l’hébergement, de la restauration, des débits de boissons et du transport et de la logistique restent néanmoins au-dessus de la moyenne, avec un délai moyen de retard de 16 jours.
Il existe également toujours des disparités selon la taille de l’entreprise : les PME sont les meilleures élèves puisque ¾ d’entre elles règlent leurs factures en moins de 60 jours (en délais de paiement fournisseurs).
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a quant à elle contrôlé 1 219 établissements en 2022 (privés et publics) : 33 % d’entre eux étaient en anomalie, les défaillances étant notamment dues à des circuits de validation des factures trop longs ou complexes.
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mardi 27 juin 2023