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Actualités comptables

Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !

Un institut technologique demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR). Pour le calcul de cet avantage, l’administration fiscale décide de déduire les « subventions publiques » qu’il a reçues, comme la loi l’y autorise… Sauf que ces subventions, qui n’ont rien de « publiques », n’ont pas à être déduites, selon l’institut. À tort ou à raison ?

CIR : c’est quoi une « subvention publique » ?

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour déterminer le montant de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

Dans une récente affaire, un institut technologique engage des dépenses de recherche financées, en partie, par des aides versées par une association à but non lucratif, et demande à bénéficier du CIR.

Sur le principe, l’administration fiscale ne trouve rien à redire… ou presque ! Pour elle, en effet, la somme réclamée par l’institut au titre du CIR est trop importante : ce dernier a oublié de déduire des bases de calcul du crédit d’impôt le montant des « subventions publiques » reçues de l’association.

Pour appuyer ses propos, elle rappelle que toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, sont des « subventions publiques ».

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d’opérations ouvrant droit au CIR.

Ici, parce que les aides ont été versées par une association à but non lucratif, elles ne peuvent pas être qualifiées de « subventions publiques » et ne doivent donc pas être déduites pour le calcul de l’avantage fiscal.

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Construction sur le littoral : interdiction absolue ?

Un couple obtient de la mairie un permis de construire une maison, à moins de 100 mètres de la mer. Ce que contestent les voisins, au nom de l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres. Une interdiction qui ne s’applique pas ici, estime le couple… À tort ou à raison ?

Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?

Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d'habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.

Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.

Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :

  • se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
  • n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.

Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l'année.

« Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.

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Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?

La société par actions simplifiée (SAS) à capital variable est un type de structure qui facilite l’entrée et la sortie des associés du capital social. Lors de la revente des titres sociaux, une plus-value pourra être réalisée et sera, en principe, soumise à l’impôt. De quelle façon ?

Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !

Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.

Il existe 3 types d’apports :

  • les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
  • les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
  • les apports en numéraire, autrement dit en argent.

C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !

Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.

Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.

Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?

Si l’associé partant est une personne physique

Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si l’associé partant est une personne morale

Ici, il faut distinguer 2 situations :

  • soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
  • soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.

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Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades

Récemment, le législateur a pris de nouvelles dispositions afin de renforcer la protection des parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Au programme : protection contre le licenciement, allongement de certains congés, télétravail… Focus.

Le congé de présence parentale

  • Une protection contre le licenciement

L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.

  • L’allocation journalière de présence parentale : la possibilité d’une avance

Pour rappel, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).

Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical.

  • La procédure dérogatoire de renouvellement du congé

Toutes conditions remplies, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale.

Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.

À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement du congé, et également du versement de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.

Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :

  • obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d'une présence soutenue ;
  • obtenir l’accord explicite du service du contrôle médical.

Pour le versement de l’AJPP, la loi supprime la notion d’accord explicite du service du contrôle médical. L’accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.

S’agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l’intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant.

L’ensemble de ces nouveautés s’applique depuis le 21 juillet 2023.

Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles

Pour rappel, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’AJPP et l’allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.

Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.

L’allongement de la durée de certains congés

La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :

  • en cas de décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
  • en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
  • en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 juillet 2023.

Le recours au télétravail

La loi prévoit que l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.

De plus, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.

Notez qu’auparavant, l’employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant d’une personne âgée.

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Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ?

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, des aménagements spécifiques avaient été pris par les États pour préserver les droits des télétravailleurs frontaliers. Des aménagements qui ont ouverts la porte à une renégociation… et à la signature d’un nouvel accord-cadre multilatéral. Que faut-il en retenir ?

Nouvel accord-cadre : un maintien de la législation de Sécurité sociale de l’État d’emploi

Par principe, un télétravailleur frontalier relève du régime de Sécurité sociale de l’État d’emploi lorsque le télétravail n’atteint pas 25 % de son temps de travail global ou de sa rémunération.

Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les États-membres de l’Union européenne avaient mis en place une « période de flexibilité » pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers exerçant, du fait des confinements, une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence.

Ainsi, les salariés qui dépassaient le seuil de 25 % continuaient à jouir de la Sécurité sociale de leur État d’emploi.

Cette période de flexibilité a pris fin le 30 juin 2023.

Tirant les leçons de cette crise, plusieurs États européens, dont la France, ont signé un accord-cadre pour faciliter le télétravail des transfrontaliers.

Ce nouvel accord, applicable depuis le 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans, permet aux frontaliers travaillant moins de 50 % de leur temps dans leur État de résidence de continuer de relever de la Sécurité sociale de l’État d’emploi.

Il concerne, notamment :

  • les salariés frontaliers relevant de la législation française de Sécurité sociale dont la résidence est située hors de France et dont l'employeur ou l'entreprise est situé en France ;
  • les salariés résidants en France dont l’employeur est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne également signataire de l’accord.

Précision importante : l’accord n’est applicable qu’aux salariés frontaliers ayant un seul employeur ou dont les différents employeurs sont tous établis dans un même État.

Notez que les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par cet accord.

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Contrôle fiscal : quand un vérificateur communique des documents en anglais…

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à un particulier un supplément d’impôt sur la fortune… qu’il refuse de payer. Pourquoi ? Parce que le vérificateur a fondé une partie du redressement sur un document rédigé en langue anglaise… Un élément suffisant pour obtenir l’annulation du contrôle ?

Communication de documents en anglais : interdit ?

Un particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal, à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur la fortune… Qu’il refuse de payer !

Il explique, en effet, avoir demandé au vérificateur de lui communiquer les documents utilisés pour calculer le montant du redressement. Problème : le vérificateur lui a transmis des documents en langue anglaise.

Une langue qui lui est étrangère !

Sauf que le particulier omet un léger détail, conteste l’administration : si le vérificateur lui a bien transmis, ainsi qu’à son conseil, un document en langue anglaise, il a aussi pris soin de traduire en français les éléments de ce document qui lui ont permis de fonder sa proposition de rectifications.

Par conséquent, le particulier et son conseil ayant pu prendre connaissance et discuter, en français, des renseignements utilisés par le vérificateur, la procédure de contrôle est parfaitement régulière et le redressement ne peut pas être annulé pour ce motif.

Une position partagée par le juge, qui rejette donc la demande du particulier.

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