Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?
Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?
Les nouveaux montants des tarifs maxima des frais de fourrière sont connus !
Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.
Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.
Un tableau a été publié afin d’établir les nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 1er mars 2024.
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jeudi 07 mars 2024
Accident du travail : une déclaration impérative !
Lorsqu’un accident survient à l’occasion ou par le fait du travail, l’employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu’en est-il lorsqu’il a lieu pendant l’entretien préalable d’une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…
Accident du travail = déclaration (même avec réserves)
Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.
Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…
Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.
Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.
Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.
Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.
mercredi 06 mars 2024
Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !
Parce qu’elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une infime partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n’est pas applicable ici, conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?
Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !
Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.
Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.
Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.
« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :
- les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
- les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.
Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.
« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.
Et pour preuve :
- la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
- la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
- les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.
Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.
Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.
Et dans cette affaire :
- un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
- les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.
Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.
« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.
La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.
Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.
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mercredi 06 mars 2024
Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?
Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…
Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !
Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.
Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.
Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.
Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.
Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.
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mercredi 06 mars 2024
Agriculture : vers une reconquête de la souveraineté
Dans un contexte de tensions autour du monde agricole, les annonces gouvernementales se multiplient afin de maintenir le dialogue et de trouver une issue favorable pour les agriculteurs… C’est pourquoi un plan destiné à la reconquête de la souveraineté en matière d’élevage a été publié. Quel en est le contenu ?
Souveraineté de l’élevage : « produire ce que nous mangeons »
À l’occasion du Salon de l’agriculture 2024, les annonces ont été nombreuses. Le but ? Répondre aux attentes du monde agricole qui fait connaître sa colère depuis le début d’année.
Ainsi le ministre de l’Agriculture a détaillé la mise en place d’un « Plan gouvernemental pour reconquérir notre souveraineté sur l’élevage ».
Dans le cadre de ce plan, le Gouvernement met en avant 5 axes de travail :
- traduire en objectifs chiffrés l'ambition gouvernementale et identifier les principaux enjeux par filière ainsi que les externalités positives à maximiser pour pouvoir orienter les politiques publiques en cohérence ;
- objectiver et promouvoir les apports de l'élevage pour redonner ses lettres de noblesse au métier d'éleveur ;
- améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d'élevage ;
- accroître l'attractivité du métier d'éleveur pour assurer le renouvellement des générations ;
- replacer l'élevage au cœur de la transition écologique pour accroître la contribution des filières d'élevage à la décarbonation et améliorer leur résilience.
Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs mesures sont annoncées, notamment des avantages fiscaux, des prêts garantis et des aides aux investissements.
Une des premières mesures, attendue de longue date par le secteur agricole, a d’ores et déjà été concrétisée.
En effet, un texte a été publié afin d’interdire l’utilisation de dénomination se rapportant à des produits d’origines animales pour la désignation, la commercialisation et la promotion de produits contenant des protéines végétales.
Cette interdiction entrera en vigueur le 1er juin 2024 et il sera possible d’écouler les stocks préexistants jusqu’au 27 février 2025.
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 25 février 2024 : « #SIA2024 : lancement du plan gouvernemental renforcé de reconquête de notre souveraineté sur l’élevage »
- Décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales
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mercredi 06 mars 2024
Prescription des faits fautifs : et si seul le supérieur hiérarchique en a connaissance ?
Si l’on sait que la prescription empêche l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu’en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…
Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…
Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.
Ce qu’elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.
C’était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l’année précédant celle du licenciement.
Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.
Ce dont l’employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.
Et parce que la directrice générale n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Licenciement : quand supérieur rime avec employeur… - © Copyright WebLex
mercredi 06 mars 2024