TEOM : un taux de taxation qui doit être voté tous les ans ?
Une société conteste devoir payer sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que la collectivité ayant instauré cette taxe n’a pas suivi la procédure requise : aucune délibération fixant le taux de cette taxe pour l’année en cause n’a été adoptée… Mais est-ce vraiment un problème ?
TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !
Une société reçoit sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d’une année N qu’elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.
Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n’a pas, concernant l’année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.
Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement.
« Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l’année N est identique à celui appliqué pour l’année N-1 (et qui avait fait l’objet d’une délibération), la loi n’impose pas de nouveau vote.
Ce que confirme le juge : si l’augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l’adoption d’une délibération annuelle, rien n’oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu’elle n’entend pas le faire évoluer.
La demande de la société est donc rejetée sur ce point.
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mardi 10 octobre 2023
Départ volontaire à la retraite : des reproches à faire ?
Parfois, le départ à la retraite volontaire d’un salarié peut être requalifié en licenciement irrégulier par les juges. Mais qu’en est-il lorsque dans la lettre notifiant son départ volontaire à la retraite, le salarié ne formule aucun grief contre son employeur ? A-t-il une chance d’obtenir cette requalification ? Réponse du juge.
Départ volontaire à la retraite : pas de requalification sans reproche !
Un salarié habituellement lié par plusieurs contrats de mission à une entreprise utilisatrice fait connaître à son employeur, par courrier, son souhait de partir à la retraite avant le terme prévu.
Après son départ, il obtient du juge la requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en un seul CDI et, par la même occasion, lui demande de considérer que la rupture de son contrat de travail procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un départ volontaire à la retraite.
Il considère, en effet, qu’il n’a fait valoir ses droits à la retraite que postérieurement à la rupture de son contrat. En d’autres termes, son contrat a été rompu avant le terme normalement prévu et sans respecter la procédure de licenciement.
Par conséquent, la rupture de son contrat est en réalité due à un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste l’employeur : dans la lettre notifiant son départ à la retraite, le salarié ne mentionne, à son égard, aucun reproche qui aurait motivé son départ avant le terme normal du contrat de mission.
Ce que constate aussi le juge, qui donne raison à l’employeur.
Dès lors que le salarié indique clairement et sans équivoque qu’il souhaite partir à la retraite sans imputer le moindre manquement à son employeur, il ne peut pas ensuite se prévaloir d’une rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
Le contrat de travail s’est donc achevé au jour de la notification par le salarié de son souhait clair et non équivoque de partir à la retraite.
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lundi 09 octobre 2023
Délivrance du permis D : trop long ?
Le permis D autorise la conduite d'un véhicule de transport de personnes comportant plus de 9 places assises (conducteur compris). Le secteur du transport, qui a du mal à recruter, n’est pas aidé par l’administration qui met (mettrait ?) trop de temps à délivrer ce permis…
Délivrance du permis D : l’administration promet d’accélérer !
Le secteur du transport connaît d’importantes difficultés de recrutement depuis quelques années.
Bien que la reconversion et la formation de nouveaux conducteurs soient en cours, les recrutements peuvent prendre plus de temps que prévu en raison des délais de délivrance du permis de conduire requis, notamment du permis D (autorisant la conduite d’un véhicule comportant plus de 9 places assises).
Dans le cadre d'un permis passé pour un titre professionnel, en effet, entre le début de la formation (qui dure 3 mois), la réception du permis et le début du contrat du nouveau conducteur, il peut s’écouler un délai de 5 mois, voire plus. Ce qui peut décourager certaines reconversions…
Pour soutenir le secteur, le Gouvernement s’est engagé à raccourcir le délai de délivrance du permis D, en optimisant les procédures internes. Affaire à suivre…
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lundi 09 octobre 2023
Facilité de caisse et découvert autorisé : non, ce n’est pas pareil !
Une société ouvre un compte courant professionnel auprès de sa banque et le fait fonctionner en débit. Une situation qu’accepte un temps la banque, avant de clôturer le compte. Mais était-ce une facilité de caisse ou un découvert autorisé ? Une question loin d’être sans conséquence car sa réponse déterminera la validité de la clôture…
Facilité de caisse et découvert autorisé : 60 jours de préavis dans les 2 cas ?
Une société ouvre auprès de sa banque un compte courant professionnel, qu’elle fait fonctionner en débit. Autrement dit, la société utilise le compte courant alors que ce dernier n’est pas assez approvisionné. Si la banque accepte ce fonctionnement un temps, elle finit par clôturer le compte et réclamer à sa cliente le remboursement des sommes dues.
La société conteste, relevant que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours minimum prévu par la loi avant de fermer le compte courant. Sauf que, selon la banque, le cas de la société ne nécessite pas l’application de ce préavis.
Pour bien comprendre, rappelons qu’il existe 2 types d’avance en compte qu’une banque peut consentir, c’est-à-dire 2 manières pour elle de faire fonctionner le compte d’un client en négatif : la facilité de caisse et le découvert.
La facilité de caisse est un concours bancaire ponctuel, temporaire, sur une période très courte. Elle consiste, pour une entreprise, à faire fonctionner son compte en débit sur quelques jours, par exemple pour attendre une entrée d’argent imminente.
Le découvert fonctionne sur le même principe : le bénéficiaire peut faire fonctionner son compte en débit. À la différence de la facilité de caisse, le découvert est consenti par la banque pour une période plus longue (plusieurs mois par exemple). Il prend la forme d’un contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Il existe une différence très importante entre les 2 : la banque peut mettre fin à tout moment à une facilité de caisse, sans formalité, alors qu’avec le découvert, elle doit notifier son client de son intention de mettre fin au contrat et lui laisser un délai minimum de 60 jours.
Dans cette affaire, c’est tout le nœud du problème. Selon l’entreprise, parce que le fonctionnement en débit de son compte courant durait depuis 6 mois, il ne pouvait pas être qualifié de temporaire et ponctuel et, donc, de facilité de caisse. Il s’agissait d’un découvert autorisé, ce qui obligeait la banque, pour y mettre fin, à respecter le préavis de 60 jours.
« Faux ! », se défend la banque : certes, les débits se sont étalés sur 6 mois, mais ils se sont surtout concentrés sur 2 mois, période durant laquelle la banque et la société étaient en négociation pour mettre en place un prêt, afin de mettre fin à cette situation. Il s’agissait donc de facilités de caisse consenties le temps du montage et du déblocage du crédit.
De plus, la banque n’a jamais donné son accord express à la société pour un découvert, comme le démontre les relevés de compte qui mentionnent, dès le début des débits, des frais de notification, de rejet et d’envoi de lettre d’information avant rejet, démontrant bien que la situation n’était pas acceptée.
Autant d’éléments qui convainquent le juge : il en résulte que la banque n’a pas consenti de découvert autorisé à durée indéterminée. Par conséquent, aucun délai de 60 jours n’était nécessaire pour mettre fin à ce concours bancaire.
Facilité de caisse et découvert autorisé : 2 salles, 2 ambiances ! - © Copyright WebLex
lundi 09 octobre 2023
« Barème Macron » : à revoir ?
Début septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a publié des recommandations concernant le « barème Macron », lequel fixe une grille permettant de calculer au mieux l’indemnisation due à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quel est son contenu ? Quelle est sa portée ?
Le « barème Macron » : contraire à la Charte sociale européenne ?
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
Régulièrement, le juge français rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due, elle ne peut l’être que dans les limites du barème.
En 2022, le Comité européen des droits sociaux (CEDS), qui contrôle l’application de la Charte sociale européenne, a été saisi par plusieurs organisations syndicales qui estiment que ce barème est contraire à la Charte.
Le CEDS leur a donné raison, précisant que les plafonds prévus « ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».
Pour autant, la décision du CEDS n’a pas de valeur contraignante… La France n’a donc pas l’obligation de l’appliquer.
En septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est penché sur la question et a émis un certain nombre de recommandations à destination de la France. Il lui demande :
- de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l'employeur ;
- de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et de leur situation individuelle ;
- de rendre compte, dans les 2 ans, des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation.
Là encore, ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante. La France n’a donc pas l’obligation de les appliquer.
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lundi 09 octobre 2023
Quand un EHPAD demande à payer de la TVA…
Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) tente d’échapper au paiement de la taxe sur les salaires en indiquant qu’au regard de son activité, il doit être assujetti à la TVA. Un point de vue qu’est loin de partager l’administration fiscale… Qui va l’emporter ?
EHPAD : TVA ou taxe sur les salaires ?
Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à l’administration fiscale de lui restituer la taxe sur les salaires qu’il aurait indûment payée.
Pourquoi ? Parce qu’il serait, selon lui, assujetti à la TVA… Or qui dit assujettissement à la TVA, dit absence de taxe sur les salaires !
Rappelons, en effet, que seules les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par la taxe sur les salaires.
Dans cette affaire, l’administration fiscale rejette néanmoins la demande de l’établissement pour une raison toute simple. Elle indique que certaines structures, telles que les EHPAD, ne sont pas soumises à la TVA dès lors :
- que l’activité est exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique ;
- et que ce non-assujettissement ne conduit pas à d’importantes distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés.
Par conséquent, parce que l’EHPAD remplit les 2 conditions de non-assujettissement à la TVA, il doit bel et bien s’acquitter de la taxe sur les salaires.
Ce que confirme le juge qui, refusant d’accéder à la demande de l’EHPAD, précise que :
- l’activité est bien exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique : cela résulte notamment du fait que l’établissement est habilité à accueillir entièrement ou principalement des bénéficiaires de l’aide sociale ;
- le non-assujettissement à la TVA ne conduit pas à des distorsions importantes de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés : les établissements privés concurrents de l’EHPAD ont, en effet, la possibilité d’exercer une activité lucrative d’hébergement, de choisir leurs clients et de fixer librement leurs prix.
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lundi 09 octobre 2023